Tribunal administratif de Versailles – Ordonnance N°2300973 du 8 février 2023 – Référé-liberté – Le département des Yvelines est enjoint d’assurer l’APU d’un mineur isolé qui s’est présenté au département sans faire l’objet d’une mise à l’abri (simple remise d’une convocation à la Préfecture) – Atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale

Résumé :

Le juge des référés, statuant sur le fondement de l’art. L. 521-2 du code de justice administrative (référé-liberté) enjoint au président du conseil départemental des Yvelines d’assurer l’accueil provisoire d’urgence (APU) d’un mineur isolé dans un délai de 24 heures.

Ce dernier s’était présenté au département le 19 janvier 2023 et s’était vu remettre une convocation à la Préfecture pour le 1er mars 2023 en vue d’une biométrie, sans faire l’objet d’une mise à l’abri.

Or, hormis le cas où la personne ne satisfait manifestement pas à la condition de minorité, un tel refus est susceptible d’entraîner des conséquences graves caractérisant une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale.

En l’espèce, l’intéressé, isolé, sans hébergement (bénéficiant uniquement d’une chambre d’hôtel prise en charge par une association) ni ressources, compte tenu de son dénuement et de son âge, est confronté à un risque immédiat de mise en danger de sa santé ou de sa sécurité. Ainsi, le défaut de prise en charge par le département dans les conditions prévues par l’art. R.221-11 de CASF constitue une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale, caractérisant également une situation d’urgence particulière.

Voir dans le même sens : Tribunal administratif de Versailles – Ordonnance N°2302162 du 21 mars 2023


Extraits :

«  […].

1. M. B C, ressortissant gambien né […] 2007, déclare […] s’être retrouvé à Plaisir où il a passé quelques nuits avant d’être mis en relation avec le Secours catholique le 18 janvier 2023 et de se présenter le lendemain au département des Yvelines, qui lui a remis une convocation pour le 1er mars 2023 en vue d’une biométrie mais a refusé toute mise à l’abri. Le requérant demande au juge des référés du tribunal, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’enjoindre au département des Yvelines d’assurer sa mise à l’abri sans délai.

[…].

7. Hormis le cas où la personne qui se présente ne satisfait manifestement pas à la condition de minorité, un refus d’accès au dispositif d’hébergement et d’évaluation mentionné précédemment, opposé A l’autorité départementale à une personne se disant mineur isolé, est ainsi susceptible, en fonction de la situation sanitaire et morale de l’intéressé, d’entraîner des conséquences graves caractérisant une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale.

8. En l’espèce, il résulte de l’instruction que M. C, qui produit un acte de naissance dont le caractère probant n’est pas sérieusement contesté, est, dans l’immédiat, seul, sans famille, sans hébergement, ni ressources, l’intéressant bénéficiant seulement d’une chambre d’hôtel dont le coût est pris en charge A une association. Compte tenu de son dénuement et de la vulnérabilité liée à son jeune âge, il doit être regardé comme confronté à un risque immédiat de mise en danger de sa santé ou de sécurité. Il en résulte que le défaut de prise en charge A le département des Yvelines dans les conditions prévues A les dispositions de l’article R. 221-11 du code de l’action sociale et des familles constitue une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale, caractérisant également une situation d’urgence particulière.

[…]. »


Voir l’ordonnance au format PDF :

TA Versailles – Ordonnance N°2300973 du 8 février 2023
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