Cour administrative d’appel de Nantes – 3ème Chambre – Arrêt N°22NT03168 du 3 février 2023 – La production d’un passeport n’est pas indispensable pour justifier de la nationalité de la personne demandant un titre de séjour – Le dossier aurait dû être considéré comme complet au regard de la production d’un certificat de nationalité – Demande déposée avant les 19 ans sur le fondement de l’art. L435-3 du CESEDA

Résumé :

L’intéressé relève appel du jugement du TA de Caen qui a annulé le refus de titre de séjour dont il faisait l’objet, mais n’a pas fait droit à sa demande visant à ce qu’il soit enjoint au préfet de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement de l’art. L. 435-3 du CESEDA au motif que sa demande de titre de séjour aurait été déposée après ses 19 ans (et non « dans l’année qui suit son dix-huitième anniversaire » comme exigé par cet article).

Or, la CAA retient que le dossier de demande de titre de séjour aurait dû être considéré comme complet à la réception par la Préfecture du certificat de nationalité de l’intéressé permettant d’établir sa nationalité, qui a été reçu avant ses 19 ans, et non à la réception de la copie son passeport sollicitée par la Préfecture, cette pièce n’étant pas indispensable à l’instruction de sa demande.

La CAA enjoint au préfet de délivrer à l’intéressé un titre de séjour sur le fondement de l’art. L.435-3 du CESEDA.


Extraits :

« […].

2. […]. Aux termes de l’article R. 431-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui demande la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour présente à l’appui de sa demande : / 1° Les documents justifiants de son état civil ; / 2° Les documents justifiants de sa nationalité ; () ».

[…].

4. Pour rejeter la demande de M. A tendant à ce qu’il soit enjoint au préfet du Calvados de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 435-3 […], le tribunal s’est fondé sur la circonstance que l’intéressé avait déposé sa demande de titre de séjour sur ce fondement le 12 mars 2021, soit après l’expiration de l’année qui suivait son dix-huitième anniversaire.

5. Il ressort des pièces du dossier que le formulaire de demande de titre de séjour déposé par le requérant a été reçu le 29 mai 2020 par les services du préfet. Ces derniers en ont accusé réception par un courrier en date du 1er juillet 2020 qui invitait l’intéressé à compléter son dossier notamment par la transmission d’un document attestant de sa nationalité, tel qu’un passeport.
M. A a alors complété son dossier par l’envoi d’un certificat de nationalité qui a été reçu par la préfecture le 4 novembre 2020. L’administration a considéré que ce certificat n’était pas suffisant pour justifier de la nationalité de l’intéressé et a, dès lors, demandé, à nouveau, à ce dernier, par courrier du 7 janvier 2021 qu’il produise un document justifiant de sa nationalité. Une copie du passeport délivré à l’intéressé le 1er février 2021 a été reçue par l’administration le 18 février 2021 et le dossier de ce dernier a été déclaré complet le 12 mars 2021. S’il était loisible à l’administration de demander à l’intéressé la production de son passeport, il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier que cette production était indispensable pour l’instruction de la demande de l’intéressé. Il suit de là que M. A avait produit un document pour établir sa nationalité, en l’occurrence un certificat de nationalité, avant l’expiration de l’année qui suivait son dix-huitième anniversaire et avait ainsi mis à même l’administration de se prononcer sur sa demande au cours de cette année. Par suite, et alors que l’administration s’était fondée seulement sur la circonstance que l’intéressé ne justifiait pas de son état civil et ne faisait pas valoir que les autres conditions tenant à la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 435-3 […] n’étaient pas remplies, M. A est fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal a rejeté sa demande tendant à ce qu’il soit enjoint au préfet de lui délivrer un titre de séjour sur ce fondement.

[…]. »


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CAA Nantes - Arrêt 22NT03168 du 3 février 2023
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