Résumé :
La CAA annule le refus de titre de séjour pris par le préfet du Finistère et enjoint ce dernier à délivrer à l’intéressé un titre de séjour « vie privée et familiale » (article L.423-22 du CESEDA) dans un délai de deux mois.
Pour refuser la délivrance de ce titre, le préfet avait retenu le caractère frauduleux et irrégulier des documents d’identité et d’état civil présentés, en s’appuyant sur un rapport de la PAF. Or, la CAA retient que :
- Si la PAF indiquait que le jugement supplétif et le volet n°3 de l’acte de naissance dressé suivant ce jugement ne comportaient pas les mentions requises par l’art. 125 du code de la famille malien (noms, prénoms et adresses de toutes les personnes mentionnées), ces dispositions ne s’appliquent pas aux jugements supplétifs.
- De plus, si la PAF relevait que l’acte de naissance avait était rendu avant l’expiration du délai d’appel, les art. 554 et 555 du code de procédure civil malien ne subordonnent pas la transcription d’un jugement supplétif d’acte de naissance à l’expiration de ce délai. L’art. 151 du code des personnes et de la famille prévoit uniquement que la transcription est demandée « dans les plus brefs délais ».
- Enfin, la circonstance que la date d’établissement de l’acte de naissance soit mentionnée en chiffres et non en toutes lettres (art. 126 du code des personnes et de la famille malien) ne saurait suffire à remettre en cause son caractère probant.
Extraits de l’arrêt :
« 4. [...]. M.A avait produit à l’appui de sa demande un jugement supplétif d’acte de naissance, un acte de naissance dressé suivant ce jugement supplétif, une carte consulaire et un passeport. Le rapport des services d’analyse de la police aux frontières, dont le préfet du Finistère s’est approprié la teneur, a conclu que le passeport de M.A, […], présentait les caractéristiques d’un document contrefait et a émis un avis défavorable quant à l’authenticité du jugement supplétif et du volet n° 3 de l’acte de naissance dressé suivant ce jugement au motif qu’ils ne comportaient pas les mentions requises par l’article 125 du code de la famille malien et s’agissant plus particulièrement du volet n° 3 de l’acte de naissance, qu’il avait été rendu avant l’expiration du délai d’appel et que sa date d’établissement était mentionnée en chiffres et non en toutes lettres, comme le prescrit l’article 126 du code des personnes et de la famille malien. Toutefois, si l’article 125 du code des personnes et de la famille malien prévoit que les actes d’état civil mentionnent les noms, prénoms et adresses de toutes les personnes qui y sont mentionnées, ces dispositions s’appliquent aux actes de naissance établis dans les délais légaux sur déclaration auprès de l’officier d’état civil, et non aux jugements supplétifs d’acte de naissance, qui sont régis par les articles 133 et 134 de ce même code. L’élément ainsi mis en avant pour remettre en cause le jugement supplétif n’est pas de nature à établir son caractère frauduleux, ni même irrégulier. S’agissant de l’acte de naissance dressé suivant ce jugement, la circonstance que la date d’établissement de l’acte soit mentionnée en chiffres et non en toutes lettres ne saurait suffire à remettre en cause son caractère probant. Enfin, les dispositions des articles 554 et 555 du code de procédure civil malien qui fixent les délais d’appel contre les jugements, ne subordonnent pas la transcription d’un jugement supplétif d’acte de naissance à l’expiration du délai d’appel, alors que l’article 151 du code des personnes et de la famille prévoit que la transcription d’un tel jugement supplétif est demandée " dans les plus brefs délais " par le procureur de la République. Au regard de l’ensemble de ces éléments, les conclusions de la police aux frontières sur le caractère contrefait du passeport de M.A ne suffisent ni à établir le caractère frauduleux du jugement supplétif d’acte de naissance, ni à remettre en cause le caractère probant de l’ensemble des documents d’état civil produits par l’intéressé, dont les mentions concordent en tous points. Il s’ensuit que le préfet du Finistère a fait une inexacte application des dispositions de l’article R. 431-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en estimant que M. A ne justifiait pas de son état civil et en refusant, pour ce motif, de lui délivrer la carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale " qu’il a sollicitée sur le fondement de l’article L.423-22 du même code.
[...]. »
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