Résumé :
Le TA, saisi sur le fondement de l’art. L.521-1 du CJA (« référé-suspension »), suspend la décision de refus de contrat jeune majeur opposée à l’intéressé et enjoint au président de la métropole de Lyon de réexaminer sa situation.
Le juge des référés rappelle tout d’abord que, sous réserve de l’hypothèse dans laquelle un accompagnement doit être proposé au jeune pour lui permettre de terminée l’année scolaire ou universitaire engagée, le président du conseil départemental dispose d’un large pouvoir d’appréciation pour accorder ou maintenir la prise en charge d’un jeune majeur de moins de vingt et un ans qui n’a pas été pris en charge durant sa minorité et qui éprouve des difficultés d’insertion sociale faute de ressources ou d’un soutien familial suffisants.
En l’espèce, le TA retient que la condition d’urgence est remplie. Le jeune concerné est en effet dans une situation de grande précarité et si la métropole de Lyon oppose qu’il n’a pas été pris en charge par l’ASE et qu’un doute subsiste sur son âge, la CAA a retenu la date de naissance arguée par l’intéressé et jugé qu’il était bien arrivé en France en tant que mineur isolé.
Le TA retient que dans ces circonstances, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du 5° de l’art. L.222-5 du CASF est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision.
Extraits de l’ordonnance :
« [...].
5. Il résulte de ces dispositions que, sous réserve de l’hypothèse dans laquelle un accompagnement doit être proposé au jeune pour lui permettre de terminer l’année scolaire ou universitaire engagée, le président du conseil départemental dispose d’un large pouvoir d’appréciation pour accorder ou maintenir la prise en charge par le service de l’aide sociale à l’enfance d’un jeune majeur de moins de vingt et un ans n’ayant pas été pris en charge par ce service lorsqu’il était mineur et éprouvant des difficultés d’insertion sociale faute de ressources ou d’un soutien familial suffisants et peut à ce titre, notamment, prendre en considération les perspectives d’insertion qu’ouvre une prise en charge par ce service compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce, y compris le comportement du jeune majeur.
[…].
8. Il résulte de l’instruction que M. A est scolarisé en deuxième année de CAP mais est actuellement dans une situation de grande précarité dès lors que s’il dispose d’un hébergement, il se trouve sans ressource, est isolé, et rencontre des difficultés pour se nourrir alors que la métropole a déjà engagé à plusieurs reprises des démarches afin de mettre fin à sa mise à l’abri dans une structure hôtelière. Si la métropole de Lyon fait valoir que le requérant n’a pas été pris en charge par le service de l’aide sociale à l’enfance et qu’un doute subsiste sur son âge, la Cour administrative d’appel a jugé, dans un arrêt du 15 mars 2022 que le requérant est bien né le 3 janvier 2004 et est bien arrivé sur le territoire national en tant que mineur isolé. Dans ces conditions, et alors que le requérant, âgé de dix-neuf ans, qui ne bénéficie d’aucun accompagnement financier, social et psychologique, est dépourvu de ressources et de soutien familial, la condition d’urgence prévue par l’article L. 521-1 précité doit être regardée comme remplie.
En ce qui concerne le doute sérieux :
9. Dans les circonstances précédemment décrites, et en l’état de l’instruction, le moyen tiré de ce que la décision attaquée méconnaît les dispositions du 5° de l’article L. 222-5 du code de l’action sociale et des familles est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
[…]. »
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