Cour administrative d’appel de Nancy – 4ème chambre – Arrêt n°22NC01613 du 10 octobre 2023 – Annulation refus de titre de séjour – Art. L.435-3 du Ceseda - La condition tenant au fait que le demandeur soit dans l’année qui suit son dix-huitième anniversaire s’apprécie à la date de dépôt de la demande et non à la date de la décision portant sur sa demande de titre de séjour

Résumé :

La CAA annule l’arrêté portant refus de titre de séjour (sollicité sur le fondement de l’art. L.435-3 du Ceseda par un jeune pris en charge par l’aide sociale à l’enfance durant sa minorité) et obligation de quitter le territoire français et enjoint à la préfète de réexaminer sa demande.

En effet, le préfet a commis une erreur de droit en refusant d’admettre l’intéressé au séjour au motif que ce dernier était âgé de plus de 19 ans au jour de la décision portant refus de séjour, alors que la condition tenant au fait que le demandeur soit dans l’année qui suit son dix-huitième anniversaire doit s’apprécier à la date de dépôt de la demande.


RAPPEL – Article L.435-3 du Ceseda :


« A titre exceptionnel, l’étranger qui a été confié à l’aide sociale à l’enfance ou du tiers digne de confiance entre l’âge de seize ans et l’âge de dix-huit ans et qui justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle peut, dans l’année qui suit son dix-huitième anniversaire, se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ", sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans le pays d’origine et de l’avis de la structure d’accueil ou du tiers digne de confiance sur l’insertion de cet étranger dans la société française. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. »

Attention : la potentielle éligibilité à ce titre de séjour dans l’année qui suit le dix-huitième anniversaire ne remet pas en cause l’obligation de présenter un titre de séjour dans les deux mois qui suivent le dix-huitième anniversaire au titre de l’art. R.431-5 du Ceseda. Voir : Conseil d’Etat - Décision N°441736 du 1er juin 2022 - 6ème et 5ème chambres réunies


Extraits de l’arrêt :

« [...].

2. Aux termes de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile […]. […].

3. Pour refuser d’admettre M. A au séjour, le préfet de Meurthe-et-Moselle s’est fondé sur la circonstance qu’il était âgé de plus de dix-neuf ans au jour de la décision litigieuse. Toutefois, la condition tenant au fait que l’intéressé est dans l’année qui suit son dix-huitième anniversaire doit s’apprécier à la date de dépôt de la demande. Dès lors, M. A est fondé à soutenir, pour la première fois en appel, que c’est à tort que le préfet a apprécié le respect de cette condition à la date de l’arrêté litigieux. Il est également fondé à exciper de l’illégalité du refus de séjour, entaché d’erreur de droit, pour soutenir que la mesure d’éloignement est elle-même illégale, et que l’illégalité de cette dernière entache également la décision fixant le pays de renvoi d’illégalité. La décision lui accordant un délai de départ volontaire de trente jours doit, en outre, être annulée par voie de conséquence de l’annulation de l’obligation de quitter le territoire. Le requérant est donc fondé à soutenir que c’est à tort que les premiers juges ont rejeté sa demande, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de sa requête.

[…].  »


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CAA Nancy - Arrêt n°22NC01613 du 10 octobre 2023
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