Conseil d’Etat – 2eme chambre - Décision n°467770 du 10 novembre 2023 – Demande de titre de séjour – Art. L.435-3 du Ceseda – La CAA a commis une erreur de droit en se fondant sur la seule correspondance Visabio faisant état d’une demande de visa sous une autre identité, sans se prononcer sur les documents d’état civil de l’intéressé, déclarés conformes et ayant justifié son placement à l’aide sociale à l’enfance

Résumé :

Le Conseil d’Etat annule l’arrêt par lequel la CAA de Versailles a rejeté la demande d’annulation du refus de titre de séjour opposé à l’intéressé, jeune majeur auparavant pris en charge par l’aide sociale à l’enfance.

La CAA a commis une erreur de droit en estimant qu’il n’était pas établi que l’intéressé avait moins de 19 ans au moment de sa demande de titre de séjour sur le fondement de l’art. L.313-15 (devenu L.435-3 du Ceseda) en se fondant sur la seule circonstance d’une correspondance, lors de la consultation du fichier Visabio, pour une demande de visa sous une identité plus âgée, et ce sans se prononcer sur les documents produits (acte de naissance et jugement supplétif) déclarés conformes par les services de la fraude documentaire et ayant justifié la décision judiciaire de placement à l’aide sociale à l’enfance dont il avait fait l’objet.


Extraits de la décision :

« […].

5. Pour rejeter, après avoir annulé le jugement du tribunal administratif de Versailles, la demande d’annulation du refus de titre de séjour opposé à M. A..., la cour administrative d’appel de Versailles a estimé qu’il n’était pas établi que l’intéressé avait moins de 19 ans au moment où il avait formulé sa demande de titre sur le fondement des dispositions citées au point 3de l’ancien article L. 313-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Pour ce faire, la cour s’est fondée sur la seule circonstance que la consultation du fichier Visabio avait permis de constater que le requérant avait précédemment sollicité un visa, sous une autre identité, en faisant état d’un âge sensiblement supérieur. En statuant ainsi, sans se prononcer sur les différents documents produits par M. A... pour attester de son état civil, notamment de son âge, dont l’acte de naissance et le jugement supplétif qui avaient été déclarés conformes par les services spécialisés dans la fraude documentaire et avaient justifié le placement de l’intéressé auprès du service départemental de l’aide sociale à l’enfance par jugement du tribunal pour enfants de B..., la cour a commis une erreur de droit.

6. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens du pourvoi, M. A... est fondé à demander l’annulation de l’arrêt qu’il attaque.

[...].  »


Voir la décision au format PDF :

CE - n°467770 du 10 novembre 2023
Retour en haut de page