Résumé :
L’intéressé demande à la Cour de révision et de réexamen, sur le fondement des art. 622 et suivants du code de procédure pénale, la révision et l’annulation de sa condamnation par le tribunal correctionnel de Montpellier à quatre mois d’emprisonnement et à l’interdiction du territoire français pour une durée de trois ans pour détention de faux documents administratifs (en l’espèce un acte de naissance ivoirien) et déclaration fausse pour obtenir une prestation indue (en l’espèce, une prise en charge par les services de la protection de l’enfance).
La Cour de révision et de réexamen retient que les actes présentés (extrait d’acte de naissance ; copie intégrale d’acte de naissance ; certificat de nationalité ivoirienne ; carte d’immatriculation consulaire ; passeport ; justificatifs des démarches effectuées pour obtenir ces documents) constituent des éléments nouveaux qui confirment la date de naissance déclarée et qui était mentionnée sur l’acte de naissance alors produit et annule en conséquence le jugement du tribunal correctionnel.
La réalité de sa date de naissance étant désormais attestée, la Cour retient qu’il n’y a plus rien à juger et qu’il n’y a donc pas lieu de renvoyer l’intéressé devant un autre tribunal.
La Cour rappelle que cette annulation entraîne la suppression de la fiche du casier judiciaire et ordonne la suppression des mentions figurant dans les fichiers de police judiciaire, dans le fichier automatisé des empreintes digitales et dans le fichier national automatisé des empreintes génétiques.
« La révision d’une décision pénale définitive peut être demandée au bénéfice de toute personne reconnue coupable d’un crime ou d’un délit lorsque, après une condamnation, vient à se produire un fait nouveau ou à se révéler un élément inconnu de la juridiction au jour du procès de nature à établir l’innocence du condamné ou à faire naître un doute sur sa culpabilité. »
Voir dans le même sens :
- Cour de révision et de réexamen - Décision N°19 REV 083 du 10 février 2022 ;
- Cour de révision et de réexamen – Décision N°20 REV 093 du 12 juillet 2022
Extraits de la décision :
« […].
10. Une expertise a été confiée à l’institut de recherche criminelle de la gendarmerie nationale afin de vérifier l’authenticité de la carte d’immatriculation consulaire, du certificat de nationalité et du passeport produits par M. D à l’appui de sa requête. L’expert a déposé son rapport le 17 novembre 2022 et y constate que, si le support de la carte d’immatriculation consulaire n’est pas sécurisé, le contact qu’il a pris avec l’ambassade de Côte d’Ivoire lui a permis de confirmer les éléments variables qui y sont inscrits. Il ajoute que le passeport et le certificat de nationalité sont établis sur des supports sécurisés et conclut que, sous réserve d’une obtention indue, ces trois documents sont authentiques.
11. Par une décision du 16 mars 2023, la commission d’instruction a déclaré recevable la requête de M. D et a saisi la formation de jugement de la Cour de révision et de réexamen.
[...].
16. Les actes produits par M. D, confirmant la date de naissance qu’il avait déclarée et qui était mentionnée sur l’acte de naissance qu’il avait produit, constituent des éléments nouveaux, inconnus de la juridiction au jour du jugement de condamnation.
17. Ces documents, délivrés dans les formes requises par les autorités de la République de Côte d’Ivoire et ayant l’apparence de l’authenticité, établissent que M. D est né le 26 avril 2001 comme il l’avait déclaré et comme le mentionnait l’acte de naissance qu’il détenait.
18. Il y a lieu, en conséquence, de faire droit à la requête en révision et d’annuler la décision de condamnation.
19. Cette annulation ne laisse rien subsister à la charge de M. D, condamné pour avoir détenu un acte de naissance ivoirien constatant une date de naissance fausse afin d’apparaître mineur et pour avoir faussement déclaré cette même date de naissance en vue d’obtenir une prise en charge éducative et un hébergement dans le cadre du dispositif de protection de l’enfance.
20. La réalité de la date de naissance mentionnée sur l’acte de naissance ivoirien et déclarée par l’intéressé, mineur à la date de la prévention, étant désormais attestée, il n’y a plus rien à juger et il n’y a donc pas lieu de le renvoyer devant un autre tribunal.
21. En conséquence, conformément aux dispositions de l’article 624-7 du code de procédure pénale, la suppression des mentions figurant dans les fichiers de police judiciaire, dans le fichier automatisé des empreintes digitales et dans le fichier national automatisé des empreintes génétiques sera ordonnée.
[…]. »
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