Résumé :
Les associations InfoMIE, l’AADJAM, la LDH, le Gisti et l’ADDE ont demandé, sur le fondement de l’art. L.521-1 du CJA (« référé suspension »), la suspension de la décision du président du conseil départemental de l’Ain par laquelle il a décidé de ne plus assurer l’accueil et la prise en charge des mineurs non accompagnés présents sur le territoire du département à compter du 1er décembre 2023.
Le juge des référés du TA de Lyon retient que les deux conditions requises par l’art. L. 521-1 du CJA sont remplies :
- La condition d’urgence est remplie compte tenu de la particulière vulnérabilité des mineurs isolés concernés par cette décision, de la nécessité d’assurer leur mise à l’abri et du fait qu’il n’est pas contesté que le département de l’Ain est tenu d’organiser leur accueil d’urgence et que cette décision a pour effet de suspendre cette mission de service public.
- Le moyen soulevé tenant au fait que cette décision serait contraire aux dispositions des art. L. 221-2-4 et R. 221-11 du CASF est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige.
La décision du président du conseil départemental de l’Ain par laquelle il a décidé que le département n’assurerait plus l’accueil et la prise en charge des mineurs isolés étrangers à compter du 1er décembre 2023 est donc suspendue jusqu’à ce qu’il soit statué sur les conclusions de la requête au fond.
Extraits de l’ordonnance :
« […].
3. Il résulte de l’instruction que par un communiqué de presse du 29 novembre 2023, le département de l’Ain a indiqué que "A partir du 1er décembre 2023 et pour une période d’au moins trois mois, Jean Deguerry, Président du Département de l’Ain, a décidé de suspendre l’accueil des ’arrivées directes’ de MNA en espérant toutefois, continuer à faire face aux réorientations de la cellule nationale du ministère de la Justice.". Les associations requérantes demandent la suspension de la décision du président du conseil département de l’Ain ainsi révélée distincte des décisions individuelles subséquentes qui pourraient être prises en refusant l’accueil de mineurs non accompagnés. Par suite, alors que la requête n’est pas dirigée contre le communiqué de presse mais contre la décision qu’il révèle, le moyen tiré du défaut d’intérêt des requérantes pour contester un communiqué de presse est inopérant.
4. D’une part, compte-tenu de la particulière vulnérabilité des mineurs isolés non accompagnés concernés par la décision en litige et de la nécessité d’assurer leur mise à l’abri, les associations requérantes justifient de l’urgence à suspendre la décision attaquée alors qu’il n’est pas contesté que le département de l’Ain doit, en vertu des dispositions du code de l’action sociale et des familles, organiser leur accueil d’urgence et que la décision du président du conseil départemental a pour effet, à compter du 1er décembre pour une période d’au moins trois mois, de suspendre cette mission de service public.
5. D’autre part, en l’état de l’instruction, le moyen soulevé par les requérants tirés de ce que la décision contestée est contraire aux dispositions de l’article L. 221-2-4 et de l’article R. 221-11 du code de l’action sociale et des familles est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige.
6. Par suite, les deux conditions requises par les dispositions précitées de l’article L. 521-1 du code de justice administrative étant remplies en l’espèce, il y a lieu d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 29 novembre 2023, jusqu’à ce qu’il soit statué sur la requête au fond.
[...]. »
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