Cour d’appel de Rouen – Chambre spéciale des mineurs – Arrêt du 14 novembre 2023 – Mineur isolé confié à l’aide sociale à l’enfance – Le refus du mineur de se soumettre à un examen médical d’âge osseux ne peut nullement être considéré comme un élément permettant de renverser la présomption posée à l’article 47 du code civil

Résumé :

La Cour d’appel confirme le jugement par lequel le juge des enfants a placé l’intéressé auprès de l’aide sociale à l’enfance.

Les documents présentés (acte de naissance ; copie d’extrait d’acte de naissance) ne présentent en effet aucune irrégularité décelable. Si l’intéressé ne produit pas le jugement supplétif sur la base duquel ils ont été établis, cela ne peut suffire à remettre en cause la régularité de ces actes. Ainsi, la présomption de validité posée par l’article 47 du code civil n’est pas renversée.

La Cour d’appel rappelle ici que le refus d’un « test osseux » ne peut nullement être considéré comme un élément permettant de renverser cette présomption.

RAPPEL – Examens radiologiques osseux aux fins de détermination de l’âge


Art. 388 du code civil : « Le mineur est l’individu de l’un ou l’autre sexe qui n’a point encore l’âge de dix-huit ans accomplis.
Les examens radiologiques osseux aux fins de détermination de l’âge, en l’absence de documents d’identité valables et lorsque l’âge allégué n’est pas vraisemblable, ne peuvent être réalisés que sur décision de l’autorité judiciaire et après recueil de l’accord de l’intéressé.
Les conclusions de ces examens, qui doivent préciser la marge d’erreur, ne peuvent à elles seules permettre de déterminer si l’intéressé est mineur. Le doute profite à l’intéressé.
En cas de doute sur la minorité de l’intéressé, il ne peut être procédé à une évaluation de son âge à partir d’un examen du développement pubertaire des caractères sexuels primaires et secondaires.
 »

Concernant les garanties encadrant le recours aux examens radiologiques osseux, voir la Décision du Conseil constitutionnel n°2018-768 QPC du 21 mars 2019 : « (…) la majorité d’une personne ne pouvant être déduite de son seul refus de se soumettre à un examen osseux. »

Le Comité des droits de l’enfant, dans ses observations finales relatives à la France, publiées en juin 2023, demande à la France de mettre fin au recours aux "tests osseux"


Extraits de l’arrêt :

« En l’espèce, M.A a produit devant le juge des enfants et devant la Cour les originaux d’un acte de naissance volet 3 de la République du Mali […] et une copie d’extrait d’acte de naissance délivrée le même jour. Les mentions contenues dans ces actes sont conformes aux déclarations de l’intéressé tant s’agissant de sa date et de son lieu de naissance […] que de l’identité de ses parents et il est en mesure d’expliquer sans difficulté qui est […], le déclarant.
Par ailleurs, ces documents ne présentent aucune irrégularité décelable, l’absence de production du jugement supplétif sur la base duquel ils ont été établis, si elle est regrettable, ne pouvant suffire à remettre en cause la régularité des actes produits.

[…].

[…] aucun élément ni intrinsèque, ni extrinsèque ne permet de renverser la présomption de l’article 47 du code civil qui s’attache aux documents produits pas M.A.

[...].

Le fait qu’il ait refusé un test osseux ne peut nullement être considéré comme un élément permettant de renverser la présomption qui s’attache aux documents produits, peu importe qu’il ait déclaré avoir passé un test osseux en Espagne dont il aurait déchiré les résultats.

[…].  »


Voir l’arrêt au format PDF :

CA Rouen - Arrêt du 14 novembre 2023
Retour en haut de page