Résumé :
Les parents et la sœur majeure d’un réfugié mineur non accompagné de nationalité syrienne se sont vu refuser par les autorités autrichiennes leurs demandes de titres de séjour afin de pouvoir le rejoindre au titre du regroupement familial.
Ce refus a été contesté devant une juridiction administrative autrichienne qui a alors saisi la CJUE de questions préjudicielles portant sur le regroupement familial d’un mineur non accompagné ayant la qualité de réfugié et plus précisément sur l’interprétation de l’art. 10, paragraphe 3, sous a) de la directive 2003/86 du 22 septembre 2003.
- La Cour juge qu’un réfugié mineur non accompagné bénéficie du droit au regroupement familial avec ses parents au titre de l’art. 10 paragraphe 3, sous a) même s’il est devenu majeur au cours de la procédure de regroupement familial. En outre, tant que le réfugié est mineur, la demande de regroupement familial peut être introduite sans être tenu de respecter un délai déterminé.
Précision : Cet arrêt n’entre pas en contradiction avec l’arrêt A et S du 12 avril 2018 dans lequel la Cour avait jugé que la demande de regroupement familial au titre de l’art. 10, paragraphe 3, sous a) d’un MNA réfugié devenu majeur en cours de procédure de demande d’asile devait être introduite dans un « délai raisonnable » (en principe trois mois). La situation dans le présent arrêt est en effet différente puisque l’intéressé était encore mineur lors de l’introduction de la demande de regroupement familial.
- La Cour juge que l’art. 10, paragraphe 3, sous a) impose que la sœur majeure d’un réfugié mineur non accompagné qui, en raison d’une maladie grave, dépend de manière totale et permanente de l’assistance de ses parents, puisse bénéficier du regroupement familial lorsqu’un refus d’accorder ce titre de séjour aboutirait à ce que ce réfugié soit privé de son droit au regroupement familial avec ses parents, conféré par cette disposition.
- La Cour juge enfin que les conditions prévues à l’art. 7, paragraphe 1 de cette directive (logement suffisamment grand, assurance maladie, ressources suffisantes) ne peuvent pas être opposées pour bénéficier du droit au regroupement familial au titre de l’article 10, paragraphe 3, sous a).
Art. 10, paragraphe 3, sous a) de la directive 2003/86 :
« (...).
3. Si le réfugié est un mineur non accompagné, les États membres :
a) autorisent l’entrée et le séjour aux fins du regroupement familial de ses ascendants directs au premier degré sans que soient appliquées les conditions fixées à l’article 4, paragraphe 2, point a) ;
b) peuvent autoriser l’entrée et le séjour aux fins du regroupement familial de son tuteur légal ou de tout autre membre de la famille, lorsque le réfugié n’a pas d’ascendants directs ou que ceux-ci ne peuvent être retrouvés.
(...). »
Article L. 561-2 du CESEDA :
« (…).
Si le réfugié ou le bénéficiaire de la protection subsidiaire est un mineur non marié, il peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint par ses ascendants directs au premier degré, accompagnés le cas échéant par leurs enfants mineurs non mariés dont ils ont la charge effective.
(…). »
Voir l’arrêt au format PDF :
Voir le communiqué de presse de la CJUE :