Le jeune majeur étranger qui a été placé à l’aide sociale à l’enfance ou chez un tiers digne de confiance peut bénéficier des titres de séjour prévus aux articles L. 423-22 et L. 435-3 du CESEDA. Il s’agit de titres de séjour spécifiques pour les jeunes majeur.e.s isolé.e.s. La circonstance qu’ils puissent bénéficier de ces titres de séjour ne les empêchent pas de déposer une demande de titre de séjour sur un autre fondement prévu par le CESEDA s’ils estiment remplir les conditions.
Rappelons qu’en tout état de cause, le Préfet dispose d’un pouvoir d’appréciation pour délivrer un titre de séjour même si les conditions prévues par le texte ne sont pas toutes remplies.
Une demande de titre de séjour peut être déposée sur plusieurs fondements. Si la demande de titre de séjour est faite sur plusieurs fondements, il est judicieux de préciser quelle est la demande principale. Pour déterminer le titre de séjour demandé à titre principal, différentes considérations peuvent être prises en compte : le type de titre de séjour demandé, ce qui est prévu pour son renouvellement, les droits ouverts par ce titre, le document provisoire remis au moment de la demande de titre de séjour pour ce titre précis.
L’article 14 de la loi du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration, a prévu l’expérimentation d’un mécanisme communément dénommé « instruction à 360 ° » des demandes de titre de séjour. Ce mécanisme permet au préfet qui envisage de refuser de délivrer ou de renouveler le titre de séjour demander, d’examiner le dossier de l’étranger sous tous ses aspects, afin de lui délivrer, si ce dernier est d’accord, un titre de séjour différent de celui demandé initialement. L’autorité administrative doit informer l’étranger qu’il doit transmettre l’ensemble des éléments justificatifs. ATTENTION : il s’agit d’une expérimentation qui sera déployée dans certaine départements.
Certains types de titres de séjour qui peuvent concerner les jeunes majeur.e.s isolé.e.s étranger.e.s sont détaillés ci-après, sans que cette liste soit limitative.
Les victimes de traite des êtres humains, articles L. 425-1 et L. 425-4 du CESEDA
L’article L. 425-1 du CESEDA prévoit qu’une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » est délivrée à l’étranger qui dépose plainte ou témoigne contre une personne qu’il accuse d’avoir commis à son encontre des faits de traite des êtres humains ou de proxénétisme.
L’étranger doit avoir rompu les liens avec cette personne.
La carte de séjour est renouvelée durant le temps de la procédure pénale.
L’article L. 425-4 du CESEDA prévoit que peut se voir délivrer une autorisation provisoire de séjour l’étranger victime de traite des êtres humains ou de proxénétisme, qui a cessé la prostitution et qui est engagé dans un parcours de sortie de la prostitution et d’insertion sociale et professionnelle.
La durée minimale de l’autorisation provisoire de séjour est de six mois et elle peut être renouvelée pendant la durée du parcours (soit 24 mois maximum).
L’autorisation provisoire de séjour porte autorisation de travail.
La carte de séjour temporaire pour l’étranger ayant des liens personnels et familiaux en France, article L. 423-23 du CESEDA
L’article L. 423-23 du CESEDA prévoit la délivrance d’une carte de séjour portant la mention « vie privée et familiale » à l’étranger ayant en France des liens personnels et familiaux anciens, intenses et stables. L’autorité administrative prend en compte les conditions d’existence de l’étranger, son insertion en France, ainsi que la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine.
C’est dans des circonstances particulières que cette carte de séjour pourra être mobilisée pour le jeune majeur étranger isolé. En effet, la délivrance de ce titre de séjour suppose que l’intéressé ait, en France, des liens particulièrement forts, qu’ils soient personnels ou familiaux. Il va également être tenu compte des liens dans le pays d’origine.
Pour les jeunes majeurs, cette carte pourra également être délivrée pour des étrangers ayant une insertion exceptionnelle en France. L’on peut constater que ce qui est exigé, pour la délivrance de cette carte pour un.e jeune majeur.e, va au-delà, en termes d’insertion et de liens en France, que ce qui est exigé pour la délivrance des titres de séjour spécifiques sur les fondements des articles L. 423-22 et L. 435-3 du CESEDA.
L’on peut également garder à l’esprit que cet article ne prévoit pas de critères spécifiques tenant à la formation, ou à l’âge de prise en charge à l’aide sociale à l’enfance par exemple, de telle sorte qu’il peut être actionné pour un.e jeune majeur.e particulièrement inséré mais qui ne remplirait pas les critères des articles L. 423-22 ou L. 435-3 du CESEDA.
L’admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du CESEDA
L’article L. 435-1 du CESEDA prévoit l’admission au séjour pour l’étranger qui justifie :
- De considérations humanitaires
- Ou de circonstances exceptionnelles.
La carte de séjour qui sera délivrée sera une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » ou « salarié » ou « travailleur temporaire ».
Il est à noter que la condition de cet article qui tient aux dix années de présence sur le territoire français est relative à une garantie de procédure. Dès lors que l’étranger est présent en France depuis 10 années, son dossier doit être examiné par la commission du titre de séjour. Il ne s’agit pas d’une condition de fond qui doit être remplie pour l’application de cet article.
La circulaire du 28 novembre 2012, dite circulaire Valls, prévoit des orientations générales pour l’application de cet article. Cependant, les cas envisagés dans cette circulaire seront peu applicables aux jeunes majeur.es.
S’agissant des jeunes majeur.es, l’hypothèse que l’on peut envisager est celle de la personne qui n’a pas obtenu de protection internationale mais qui, pour autant, ne peut retourner dans son pays compte tenu des craintes auxquels elle est exposée.
L’admission au séjour fondée sur l’état de santé, article L. 425-9 du CESEDA
L’article L. 425-9 du CESEDA prévoit la délivrance d’une carte de séjour portant la mention « vie privée et familiale » pour les étranger.es malades. Il s’agit de la délivrance d’une carte de séjour de plein droit si les conditions suivantes sont réunies :
- L’étranger.e réside habituellement en France. Il s’agit bien d’une résidence habituelle et non pas une résidence régulière (au sens de séjour régulier). Il est généralement considéré qu’une ancienneté de résidence en France d’une année permet de caractériser une résidence habituelle.
- Son état de santé nécessite une prise en charge médicale.
- Le défaut de cette prise en charge pourrait entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité.
- Il ne peut bénéficier de la prise en charge médicale dans son pays d’origine compte tenu de l’offre de soins et des caractéristiques du système de santé.
Sur le plan de la procédure, c’est un collège de médecins de l’OFII qui, après examen du dossier médical de l’intéressé.e et dans le respect du secret médical, transmet au préfet un avis dans lequel il se prononce sur les conditions prévues à l’article L. 425-9.
L’admission au séjour en qualité de parent d’enfant français, articles L. 423-7 et suivants du CESEDA
L’article L. 423-7 du CESEDA prévoit la délivrance d’une carte de séjour portant la mention « vie privée et familiale » à l’étranger parent d’un enfant français. Les conditions suivantes doivent être remplies :
- L’étranger.e doit être parent d’un enfant français. Il est exigé la preuve du lien de filiation par la production de l’acte de naissance de l’enfant, sur lequel doit figurer la paternité ou la maternité de l’étranger.e.
- L’enfant doit être de nationalité française.
- L’enfant doit être mineur.
- L’enfant doit résider en France.
- L’étranger doit contribuer à son entretien et son éducation depuis sa naissance ou depuis au moins deux ans.
Une condition supplémentaire est posée par l’article L. 423-8 du CESEDA, tenant à ce que la contribution du parent français à l’éducation et l’entretien de son enfant doit être prouvée, sauf à ce qu’une décision de justice soit intervenue en ce sens. En l’absence de cette preuve, il sera tenu compte de la vie privée et familiale de l’étranger.e et de l’intérêt supérieure de l’enfant.
La carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant »
Les conditions de délivrance de la carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant » sont les suivantes :
- Suivre un enseignement ou faire des études en France
- Justifier de moyens d’existence suffisants (615 € mensuels)
- Disposer d’un visa de long séjour « étudiant ».
Sur cette dernière condition, si elle n’est pas remplie, le préfet peut accorder la carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant » si l’étranger.e est entré.e régulièrement en France, qu’il.elle a suivi une scolarité en France sans interruption depuis l’âge de 16 ans et qu’elle poursuit des études supérieures. Il s’agit d’une possibilité de dispense de la condition tenant au visa de long séjour et non d’une obligation pour le Préfet.
S’il est certain que peu de jeunes majeur.es isolé.es répondent aux critères prévues pour la délivrance de la carte de séjour « étudiant », l’on peut constater que celle-ci est délivrée régulièrement à des jeunes majeur.es isolé.es.
La circulaire du 28 novembre 2012 relative aux conditions d’examen des demandes d’admission au séjour déposées par des ressortissants étrangers en situation irrégulière dans le cadre des dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit deux hypothèses pour la délivrance de carte de séjour « étudiant » alors même que les conditions ne sont pas intégralement remplies :
- Pour les mineurs devenus majeurs : « Vous pourrez faire un usage bienveillant de ces dispositions, dès lors que le mineur étranger isolé a satisfait à l’ensemble des conditions prévues par cet article et que la qualité de son parcours de formation est de nature à lui permettre une insertion durable dans la société française. »
- Pour les mineur.es isolé.es étranger.es : « En outre, en application de votre pouvoir discrétionnaire, vous pourrez délivrer une carte de séjour temporaire p01tant la mention "étudiant", sous réserve du respect des autres critères mentionnés à l’article L. 313-15 du CESEDA, dès lors que le mineur étranger isolé poursuit des études secondaires ou universitaires avec assiduité et sérieux. ». Cela concerne donc le jeune qui a été placé à l’aide sociale à l’enfance entre 16 ans et 18 ans et qui suit des études et non une formation professionnelle.
- Elle permet d’exercer, à titre accessoire, une activité professionnelle salariée dans la limite de 60 % de la durée de travail annuelle ;
- Elle n’a pas vocation à permettre l’établissement en France à la fin des études.