Cour administrative d’appel de Bordeaux – 3ème chambre (formation à 3) – Arrêt N°23BX01848 du 22 décembre 2023 – Annulation refus de titre de séjour – Art. L. 423-22 – Jugement supplétif malien permettant à lui seul d’attester de l’identité de l’intéressé

Résumé :

La CAA rejette la requête du préfet de la Gironde visant à annuler le jugement par lequel le TA de Bordeaux a annulé l’arrêté portant refus de titre de séjour (sollicité sur le fondement de l’art. L.423-22 du CESEDA) et OQTF.

En effet, à supposer que l’authenticité de l’extrait d’acte de naissance produit soit sujette à caution, l’authenticité du jugement supplétif n’est pas sérieusement contestée. Or, ce jugement, qui constitue le justificatif originel à partir duquel sont établis les documents d’état civil et d’identité des ressortissants maliens, permet à lui seul d’attester de l’identité de l’intéressé et notamment de sa date de naissance.

Le préfet n’est donc pas fondé à soutenir que M.A ne justifierait pas de son identité.


Voir dans le même sens : Cour administrative d’appel de Bordeaux - Arrêt N°23BX02795 du 5 mars 2024


Extraits :

« […].

5. Le préfet entend également se prévaloir du rapport d’analyse documentaire émis par les services de la direction zonale de la police aux frontières […]. Il ressort des mentions de ce rapport que l’acte de naissance produit ne comporte aucune référence à l’imprimeur du document, ni numérotation spécifique de couleur rouge du support correspondant à son archivage, ni prédécoupe, en méconnaissance des dispositions applicables au Mali. En outre, le rapport relève que le document comporte une faute d’orthographe dans sa partie pré-imprimée et n’indique pas la qualité de l’officier d’état civil qui l’a signé.

6. Cependant, concernant le jugement supplétif […] également produit par M. A à l’appui de sa demande de titre de séjour, ce même rapport se borne à relever que les informations relatives " à la naissance de M. A ainsi que celles portant sur le jugement devant le tribunal sont peu détaillées ", tout en précisant que ce document présente un formalisme, des mentions pré-imprimées et des marques de validation de l’autorité administrative conformes et cohérentes par rapport au lieu d’établissement de ce jugement. Ainsi, à supposer même que l’authenticité de l’extrait de naissance produit par M. A soit sujette à caution en dépit de l’attestation établie le 3 janvier 2023 par l’officier d’état civil qui soutient l’avoir établi et des explications du consul général du Mali à Lyon sur les défauts formels relevés par le rapport, l’authenticité du jugement supplétif susmentionné n’est pas sérieusement contestée. Or, ce jugement, qui constitue le justificatif originel à partir duquel sont établis les documents d’état civil et d’identité des ressortissants maliens, permet à lui seul d’attester de l’identité de l’intéressé et notamment de sa date de naissance. Par suite, le préfet n’est pas fondé à soutenir que M. A, par la présentation de documents frauduleux, ne justifierait pas de son identité pour l’application des dispositions précitées l’article R. 431-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ni de sa qualité de jeune majeur pour l’application de l’article L.423-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.

[…].  »


Voir l’arrêt au format PDF :

CAA Bordeaux - Arrêt N°23BX01848 du 22 décembre 2024
Retour en haut de page