Tribunal administratif de Cergy-Pontoise - Ordonnance N°2314819 du 12 décembre 2023- Référé mesures utiles – Tentatives de prise de RDV auprès de la Préfecture des Hauts-de-Seine depuis près d’un an - Le préfet est enjoint de convoquer l’intéressé avant son 19eme anniversaire afin qu’il puisse déposer sa demande de titre de séjour sur le fondement de l’art. L. 435-3 du CESEDA

Résumé :

L’intéressé, après avoir décliné durant sa minorité la convocation de la préfecture pour un dépôt de titre de séjour anticipé, tentait en vain depuis près d’un an de prendre RDV afin de déposer sa demande de titre de séjour sur le fondement de l’art. L. 435-3 du CESEDA (demande devant être déposée dans l’année qui suit son dix-huitième anniversaire).

Le TA écarte tout d’abord l’exception de non-lieu opposée par le préfet qui faisait valoir qu’il avait finalement convoqué l’intéressé, puisque cette convocation intervenait postérieurement à son 19e anniversaire alors que l’intéressé sollicitait une convocation avant cette date afin de pouvoir déposer sa demande sur le fondement de l’article précité.

Le TA, statuant sur le fondement de l’art. L.521-3 du code de justice administrative (référé « mesures utiles »), enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de convoquer l’intéressé avant ses 19 ans afin de lui permettre de déposer sa demande de titre de séjour sur le fondement de l’art. L. 435-3 du CESEDA.

Voir dans le même sens :


RAPPEL – Référé « mesures utiles »


Art. L. 521-3 du code de justice administrative : «  En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ».

RAPPEL - Caractère facultatif de la présentation d’une demande anticipée de titre de séjour


Instruction relative à l’examen anticipé des demandes de titres de séjour des mineurs étrangers confiés au service départemental de l’aide sociale à l’enfance du 21 septembre 2020 : «  Cet examen anticipé doit être présenté au mineur comme une possibilité qui lui est offerte par l’administration et non comme une obligation (étant mineur, il n’est pas tenu de détenir un titre de séjour).  »


Extraits de l’ordonnance :

« 1. M. A, ressortissant ivoirien né le 20 décembre 2004, a été confié à l’aide sociale à l’enfance jusqu’à sa majorité. Il fait valoir qu’il tente, en vain, depuis le 31 janvier 2023, d’obtenir un rendez-vous à la préfecture des Hauts-de-Seine en vue de déposer son dossier de demande de titre de séjour sur le fondement de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par la présente requête, il demande au juge des référés, statuant par application des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui fixer un rendez-vous afin qu’il puisse déposer sa demande de titre de séjour.

[…].

En ce qui concerne l’exception de non-lieu à statuer :

8. Il ressort du mémoire en défense […] que le préfet des Hauts-de-Seine a convoqué M. A en préfecture, le 22 janvier 2024, soit postérieurement à la date de son 19ème anniversaire. Il suit de là que l’exception de non-lieu opposée par le préfet des Hauts-de-Seine ne saurait être accueillie dès lors que les conclusions aux fins d’injonction de la requête de M. A tendent à ce qu’il soit convoqué par les services de la préfecture avant le 20 décembre 2023, en vue de déposer sa demande de titre de séjour sur le fondement de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. L’exception de non-lieu doit, par suite, être écartée.

En ce qui concerne la demande de rendez-vous :

9. Il résulte de l’instruction de M. A est arrivé en France comme mineur isolé, qu’il a été confié, par le Procureur de la République près le Tribunal judiciaire de Paris, aux services de l’aide sociale à l’enfance du département des Hauts-de-Seine et qu’il a été ainsi pris en charge jusqu’à sa majorité. Le requérant justifie, par les pièces produites, suivre, depuis au moins six mois, une formation en alternance destinée à lui apporter une qualification professionnelle, un Certificat d’Aptitude Professionnel (CAP) "maintenance des véhicules", ayant signé, le 3 juin, un contrat d’apprentissage avec l’entreprise […] et le centre de formation en alternance [...]. Il résulte également de l’instruction que le requérant souhaite régulariser sa situation sur le fondement de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qu’il ne parvient pas à prendre rendez-vous auprès de la préfecture des Hauts-de-Seine depuis le mois de janvier 2023 et qu’en l’absence de dépôt de sa demande de titre de séjour avant le 20 décembre 2023, il ne pourra plus se prévaloir des dispositions de l’article L. 435-3 précité. Dans ces circonstances, la condition d’urgence doit être regardée comme remplie. De plus, la mesure sollicitée est utile et ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative.

10. Il s’ensuite qu’il y a lieu d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de convoquer M. A en préfecture avant le 20 décembre 2023 afin de lui permettre de déposer sa demande de titre de séjour sur le fondement de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.

[…]. »


Voir l’ordonnance au format PDF :

TA Cergy-Pontoise - Ordonnance N°2314819 du 12 décembre 2023
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