Résumé :
La Cour d’appel infirme le jugement du tribunal judiciaire de Marseille et juge que l’intéressé est de nationalité française à compter du jour de sa déclaration sur le fondement de l’art. 21-12 du code civil (mineur.e pris.e en charge par l’aide sociale à l’enfance depuis au moins trois ans).
Le refus d’enregistrement de sa déclaration lui avait été opposé aux motifs que son état civil n’était pas fiable, notamment en ce que la légalisation de sa tazkira par l’ambassade d’Afghanistan en France ne portait pas sur la signature et l’identité du signataire de cet acte, mais sur le cachet du Ministère des affaires étrangères afghan qui y était apposé. Or, l’Etat afghan ne permet pas aux services de son ambassade en France de légaliser les actes afghans destinés à la production dans les pays étrangers, mais uniquement de légaliser l’enregistrement par le MAE afghan de l’acte en question. L’intéressé est ainsi placé dans une situation où il lui est impossible d’obtenir la légalisation directe de la signature de l’autorité ayant émis sa pièce d’identité et est obligé de se contenter de la légalisation indirecte par les services de l’ambassade.
Les tazkira présentées sont considérées comme suffisamment fiables pour vérifier l’identité de l’appelant.
Voir dans le même sens :
- Cour d’appel d’Aix-en-Provence – Arrêt n°2024/005 du 9 janvier 2024
- Cour d’appel d’Aix-en-Provence - Arrêt n°2024/121 du 19 mars 2024
- Cour d’appel d’Aix-en-Provence – Arrêt n°2024/150 du 9 avril 2024
ATTENTION : Aucune démarche auprès des autorités d’origine ne doit être effectuée, avant de s’être assuré que le.la jeune ne rentre pas dans le cadre de la demande d’asile. En effet, de telles démarches pourraient être considérées comme des actes d’allégeance (en ce que le.la jeune se réclame de la protection de son pays) et mettre en péril une demande d’asile ultérieure.
« L’enfant qui a fait l’objet d’une adoption simple par une personne de nationalité française peut, jusqu’à sa majorité, déclarer, dans les conditions prévues aux articles 26 et suivants, qu’il réclame la qualité de Français, pourvu qu’à l’époque de sa déclaration il réside en France.
(…).
Peut, dans les mêmes conditions, réclamer la nationalité française :
1° L’enfant qui, depuis au moins trois années, est recueilli sur décision de justice et élevé par une personne de nationalité française ou est confié au service de l’aide sociale à l’enfance ;
(…). »
Pour plus d’informations : "La déclaration de nationalité française"
Ce principe peut être rapproché de l’affaire commentée ici, sur la question de la preuve impossible ou déraisonnable.
Extraits de l’arrêt :
« […]
Comme l’ont constaté les juges de première instance, cette légalisation ne porte pas sur la signature et l’identité du signataire de la taskéra, mais sur le cachet du Ministère des Affaires Etrangères afghan qui y est apposé. Cette mention ne permet pas de s’assurer qu’il a été effectivement procédé à la vérification de la qualité et de la signature de l’auteur de l’acte.
Néanmoins, M. [Y] soutient sans que cela soit contesté par le ministère public que l’Etat afghan ne permet pas aux services de son ambassade en France de légaliser les actes afghans destinés à la production dans les pays étrangers, mais uniquement de légaliser l’enregistrement par le ministère des affaires étrangères afghan de l’acte en question. Le ministère public considère que la pratique adoptée par les autorités afghanes en matière de légalisation procède d’un choix unilatéral de ce pays qui ne saurait faire obstacle a la formalité de la légalisation qui s’applique dans l’ordre international.
Force est de constater que l’appelant est ainsi placé dans une situation où il lui est impossible d’obtenir la légalisation directe de la signature de l’autorité ayant émis sa pièce d’identité, et qu’il est obligé de se contenter de la légalisation indirecte par les services de l’ambassade.
[...]. »
Voir l’arrêt en PDF :