Résumé :
La CAA annule l’arrêté du préfet des Hauts-de-Seine refusant à l’intéressé un titre de séjour sur le fondement de l’art. L. 435-3 du CESEDA (et portant OQTF et IRTF) et enjoint au préfet de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « salarié » dans un délai de deux mois.
Pour rejeter la demande de titre de séjour, le préfet s’était notamment fondé sur le fait que l’intéressé ne justifiait pas du suivi d’une formation professionnelle qualifiante depuis au moins six mois puisque son inscription en CAP n’avait été formalisée que cinq mois et douze jours avant l’édiction de la décision attaquée. Toutefois, la CAA retient que les deux mois de stage effectués avant cette inscription au sein de la même entreprise que celle avec laquelle il a ensuite conclu son contrat d’apprentissage, doivent être regardés comme constituant le préalable de sa formation professionnelle qualifiante et s’inscrivant dans le cadre de celle-ci. Ainsi, il justifie bien avoir suivi pendant au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle au sens de l’art. L. 435-3 du CESEDA.
« A titre exceptionnel, l’étranger qui a été confié à l’aide sociale à l’enfance ou à un tiers digne de confiance entre l’âge de seize ans et l’âge de dix-huit ans et qui justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle peut, dans l’année qui suit son dix-huitième anniversaire, se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ", sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans le pays d’origine et de l’avis de la structure d’accueil ou du tiers digne de confiance sur l’insertion de cet étranger dans la société française. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. »
Pour plus d’informations : La carte de séjour temporaire "salarié" ou "travailleur temporaire" pour les jeunes majeur.es isolé.es
Extraits de l’arrêt :
« […].
4. Pour rejeter la demande de titre de séjour présentée par M. B, le préfet des Hauts-de-Seine s’est fondé sur la circonstance que l’intéressé ne justifiait pas du suivi d’une formation professionnelle qualifiante depuis au moins six mois et qu’il ne démontrait pas avoir rompu les liens avec sa famille demeurée dans son pays d’origine.
5. […]. Il justifie d’une […] inscription scolaire en certificat d’aptitude professionnel (CAP) Agent Polyvalent de Restauration (APR) […] depuis le mois de décembre 2020. Dans le cadre de cette formation d’apprentissage en alternance, il a ainsi bénéficié d’une promesse d’embauche dans un établissement de restauration […], au sein duquel il avait préalablement effectué un stage de deux mois en qualité d’agent polyvalent en septembre et octobre 2020, donnant entièrement satisfaction, puis d’un contrat d’apprentissage conclu, en raison des contraintes sanitaires liées à la pandémie du virus Covid-19, du 1er juin 2021 au 31 mai 2022. Si son inscription en CAP n’a été formalisée que le 30 novembre 2020, soit cinq mois et douze jours avant l’édiction de la décision attaquée, il n’en demeure pas moins que les deux mois de stage préalables, effectués au sein de la même entreprise que celle avec laquelle le contrat d’apprentissage a été conclu, doivent être regardés comme constituant le préalable de sa formation professionnelle qualifiante, et s’inscrivant dans le cadre de celle-ci. Ce faisant, et contrairement à ce qu’à jugé le tribunal, M. B justifie avoir suivi pendant au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle au sens des dispositions précitées de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il ressort en outre des pièces du dossier que l’intéressé poursuite ses études avec sérieux, assiduité et motivation et est très impliqué dans sa formation […].
[…]. »
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