Résumé :
La CAA annule l’arrêté portant refus de titre de séjour (sollicité sur le fondement de l’art. L.435-3 du CESEDA), obligation de quitter le territoire français, interdiction de retour sur le territoire français et assignation à résidence.
Pour motiver son refus de titre de séjour, le préfet s’est fondé sur le fait que le rapport documentaire, tout en relevant le caractère authentique du support l’extrait du registre des actes de l’état civil ivoirien, constatait que le jugement supplétif qu’il transcrit n’était pas produit. Or, cette seule circonstance ne saurait suffire à remettre en cause la force probante de cet acte.
Extraits de l’arrêt :
« […].
7. […]. Pour considérer que l’acte d’état civil présenté par M. C est frauduleux, la décision de refus de titre de séjour en litige se fonde sur un rapport technique documentaire […] qui, tout en relevant le caractère authentique du support sur lequel il a été édité, se borne à constater que le jugement supplétif qu’il transcrit n’était pas produit par M. C. Toutefois cette seule circonstance ne saurait suffire à remettre en cause la force probante de l’extrait du registre d’état civil présenté par M. C. Par conséquent, le préfet du Territoire de Belfort a apprécié de façon erronée la situation de M. C en refusant de l’admettre exceptionnellement au séjour au motif qu’il ne justifiait pas avoir été pris en charge par l’aide sociale à l’enfance avant l’âge de dix-huit ans. […].
[…]. »
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