Résumé :
La Cour annule l’arrêté portant refus de titre de séjour (sollicité sur le fondement du 2° bis de l’art. L. 313-11 du CESEDA – devenu L. 423-22 du CESEDA).
La préfète avait rejeté la demande de titre de séjour de l’intéressé au motif qu’il ne justifiait pas d’un état civil fiable et donc de son âge lors de son placement à l’ASE au regard d’une consultation du fichier Visabio faisant apparaître la délivrance d’un visa par les autorités italiennes sous une identité de majeur.
Toutefois, la Cour retient que la préfète ne pouvait se fonder uniquement sur les éléments repris dans le fichier Visabio. En l’espèce, l’intéressé avait notamment présenté à l’appui de sa demande de titre de séjour des documents d’état civil et d’identité dont l’authenticité n’est pas remise en cause. La présomption de validité posée par l’art. 47 du code civil n’est ainsi pas renversée.
Voir dans le même sens :
- Cour administrative d’appel de Toulouse - Arrêt N°24TL01239 du 24 octobre 2024
- Cour administrative d’appel de Toulouse - Arrêt N°24TL02176 du 6 février 2025
« 5. Pour rejeter, après avoir annulé le jugement du tribunal administratif de Versailles, la demande d’annulation du refus de titre de séjour opposé à M. A..., la cour administrative d’appel de Versailles a estimé qu’il n’était pas établi que l’intéressé avait moins de 19 ans au moment où il avait formulé sa demande de titre sur le fondement des dispositions citées au point 3de l’ancien article L. 313-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Pour ce faire, la cour s’est fondée sur la seule circonstance que la consultation du fichier Visabio avait permis de constater que le requérant avait précédemment sollicité un visa, sous une autre identité, en faisant état d’un âge sensiblement supérieur. En statuant ainsi, sans se prononcer sur les différents documents produits par M. A... pour attester de son état civil, notamment de son âge, dont l’acte de naissance et le jugement supplétif qui avaient été déclarés conformes par les services spécialisés dans la fraude documentaire et avaient justifié le placement de l’intéressé auprès du service départemental de l’aide sociale à l’enfance par jugement du tribunal pour enfants de B..., la cour a commis une erreur de droit »
Extraits de l’arrêt :
« […].
7. Il ressort des termes de l’arrêté contesté que la demande de titre de séjour que M. B a présentée sur le fondement du 2° bis de l’article L. 313-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile a été rejetée au motif que l’intéressé ne satisfaisait pas aux conditions d’âge prévues par ces dispositions. Après avoir constaté que M. B a déclaré être né le […] 2022 […] et qu’il a été pris en charge par les services de l’aide sociale à l’enfance du département du Val d’Oise […], la préfète de l’Ariège s’est fondée sur la consultation du fichier Visabio, qui a révélé que M. B s’est vu délivrer un visa par les autorités italiennes […] sous l’identité de […] né […] 1998, pour en conclure que l’intéressé n’est pas en mesure de justifier ni de son identité, ni de son âge réel.
8. Il ressort toutefois des pièces du dossier que M. B a présenté, à l’appui de sa demande de titre de séjour, un extrait du registre des actes de naissance […], une carte d’identité [….] et un passeport […], au vu desquels il serait né […] 2002 et qui ont été reconnus comme authentiques par la cellule fraude documentaire et à l’identité de la direction interdépartementale de la police aux frontières de Blagnac […]. Cette date de naissance est confirmée par les mentions d’un jugement du tribunal départemental de […], portant autorisant d’inscription de naissance, d’une carte consulaire d’identité […] et d’une attestation délivrée le même jour par le consul général du Sénégal à Paris valant fiche individuelle d’état civil, ces trois documents étant produits devant la cour. Par ailleurs, M. B expose que les demandes de visas sous fausse identité d’une personne majeure sont une pratique courante des passeurs pour faciliter la sortie du pays d’origine et que l’obtention d’un visa sous une autre identité ne suffit pas à remettre en cause la date de naissance du […] indiquée dans les documents qu’il a produits à l’appui de sa demande de titre de séjour. Dans ces conditions, alors d’ailleurs que cette date de naissance n’a jamais été mise en doute lors de sa prise en charge en qualité de mineur étranger isolé, le préfète de l’Ariège, qui ne pouvait se fonder uniquement sur les éléments repris dans le fichier Visabio, à défaut d’avoir consulté l’autorité étrangère compétente sur l’authenticité des actes présentées, ne peut être regardée comme renversant la présomption d’exactitude des mentions figurant dans l’acte d’état civil produit par l’intéressé. Par suite, en rejetant la demande de titre de séjour présentée par M. B au motif qu’il ne justifiait pas de son état civil par des documents probants et qu’il ne remplissait pas, par voie de conséquence, les conditions d’âge prévues au 2° bis de l’article L. 313-11 du code […], la préfète de l’Ariège a méconnu les dispositions citées aux points 4 et 5 ci-dessus.
[…]. »
Voir l’arrêt en PDF :