Résumé :
Le juge des référés, statuant sur le fondement de l’art. L.521-2 du code de justice administrative (« référé liberté »), enjoint au département d’organiser l’accueil provisoire d’urgence et de procéder à l’évaluation de la situation de l’intéressé, mineur isolé se présentant régulièrement au service évaluateur depuis deux semaines sans faire l’objet d’une mise à l’abri, ni d’une évaluation.
En ne procédant pas à son accueil et à son évaluation, le département, qui n’apporte aucun élément précis de nature à révéler que l’intéressé ne satisferait manifestement pas aux conditions de minorité et de vulnérabilité, a ainsi porté une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale, constitutive d’une situation d’urgence.
Extraits de l’ordonnance :
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8. Hormis le cas où la personne qui se présente ne satisfait manifestement pas à la condition de minorité, un refus d’accès au dispositif d’hébergement et d’évaluation mentionné précédemment qui relève, en application des dispositions des articles L. 223-2 et R. 221-11 du code de l’action sociale et des familles, opposé par l’autorité départementale à une personne se disant mineur privé de la protection de sa famille, est ainsi susceptible, en fonction de la situation sanitaire et morale de l’intéressé, d’entraîner des conséquences graves caractérisant une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale.
9. Il résulte de l’instruction que M. A se déclarant mineur, en provenance de Côte d’Ivoire, isolé et sans domicile, s’est présenté le 13 décembre 2023 à l’association départementale pour le développement des actions de prévention des Bouches-du-Rhône (ADDAP 13) afin d’être pris en charge par l’aide sociale à l’enfance. Il n’est pas contesté que l’intéressé a été inscrit sur liste d’attente. Toutefois, à cette date, aucune mise à l’abri ne lui a davantage été proposée dans l’attente d’un rendez-vous en vue de l’évaluation de sa situation.
10. Les circonstances alléguées tenant à ce que l’intéressé s’est déclaré majeur dans un premier temps, qu’il était en possession d’un passeport ayant pris l’avion pour rejoindre le territoire nationale, qu’il est inscrit sur la liste d’attente afin d’être intégré au dispositif d’accueil d’urgence à titre provisoire et qu’il sera pris en charge dans les meilleurs délais, ne sont pas de nature à modifier l’étendue des obligations incombant à la présidente du conseil départemental des Bouches-du-Rhône en matière d’accueil provisoire d’urgence des personnes se déclarant mineures et privées de la protection de leur famille dont notamment l’obligation particulière de mener des investigations telles que décrites par l’article R. 221-11 susmentionné. Le département des Bouches-du-Rhône n’apporte, en effet, aucun élément précis à de nature à révéler que l’intéressé ne satisferait manifestement pas aux conditions de minorité et de vulnérabilité. Dans ces conditions, en ne procédant pas à l’accueil d’urgence du requérant et à son évaluation conformément aux dispositions précitées du code de l’action sociale et des familles, le département des Bouches-du-Rhône a porté une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale, constitutive d’une situation d’urgence.
[…]. »
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