Cour administrative d’appel de Nantes – Arrêt N°23NT03230 du 15 mars 2024 – Annulation d’un refus de titre de séjour – Erreur manifeste d’appréciation - Art. L. 435-3 du CESEDA – Nature des liens avec la famille restée le pays d’origine – La seule circonstance que ses parents aient participé aux démarches lui ayant permis d’obtenir des documents d’identité ne suffit pas à établir il conserverait avec les membres de sa famille des liens particulièrement intenses

Résumé :

La CAA rejette la requête du préfet visant à annuler le jugement par lequel le tribunal administratif a annulé son arrêté portant refus de titre de séjour (sollicité sur le fondement de l’art. L.435-3 du CESEDA – admission exceptionnelle au séjour pour les jeunes confié⸱es à l’ASE ou à un tiers digne de confiance entre l’âge de 16 et 18 ans) et OQTF.

En effet, les conditions de délivrance posées à l’art. L. 435-3 sont remplies par l’intéressé et la seule circonstance que ses parents aient participé aux démarches lui ayant permis d’obtenir des documents d’identité ne suffit pas à établir qu’il conserverait avec les membres de sa famille des liens particulièrement intenses. Le préfet a ainsi commis une erreur manifeste d’appréciation de la situation personnelle de l’intéressé.


RAPPEL - Art. L.435-3 du CESEDA - Le critère de la nature des liens avec la famille restée dans le pays d’origine :


Les disposition de l’art. L.435-3 n’exigent pas que le demandeur soit isolé dans son pays d’origine.

Par ailleurs, la délivrance du titre doit procéder d’une appréciation globale de la situation de la personne au regard du caractère réel et sérieux du suivi de sa formation, des liens avec sa famille restée dans le pays d’origine et de l’avis de la structure d’accueil sur son insertion dans la société, sans faire de l’un de ces critères un critère prépondérant.

Voir en ce sens : Conseil d’Etat, décision n°424336 du 11 décembre 2019

Pour plus d’informations voir notre rubrique : La carte de séjour temporaire "salarié" ou "travailleur temporaire" pour les jeunes majeur.es isolé.es


Extraits de l’arrêt :

« […].

3. Lorsqu’il examine une demande d’admission exceptionnelle au séjour en qualité de " salarié " ou de " travailleur temporaire ", présentée sur le fondement de ces dispositions, le préfet vérifie tout d’abord que l’étranger est dans l’année qui suit son dix-huitième anniversaire, qu’il a été confié à l’aide sociale à l’enfance entre l’âge de seize ans et dix-huit ans, qu’il justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle et que sa présence en France ne constitue pas une menace pour l’ordre public. Il lui revient ensuite, dans le cadre du large pouvoir dont il dispose, de porter une appréciation globale sur la situation de l’intéressé, au regard notamment du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine et de l’avis de la structure d’accueil sur l’insertion de cet étranger dans la société française. Il appartient au juge administratif, saisi d’un moyen en ce sens, de vérifier que le préfet n’a pas commis d’erreur manifeste dans l’appréciation ainsi portée.

4. [...]. Enfin, si M. B n’est pas dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine où résident ses parents et ses quatre sœurs, la seule circonstance que ses parents aient participé aux démarches lui ayant permis d’obtenir en Tunisie des documents d’identité ne suffit pas, à elle seule, à établir qu’il conserverait avec les membres de sa famille des liens particulièrement intenses. Il résulte de ce qui précède, compte tenu notamment du caractère réel et sérieux de la formation suivie et des éléments favorables à l’intégration dans la société française de M. B, que le préfet a commis une erreur manifeste d’appréciation de la situation personnelle de l’intéressé prise dans sa globalité en refusant de lui délivrer le titre de séjour sollicité.

[…]. »


Voir l’arrêt en PDF :

CAA Nantes - Arrêt N°23NT03230 du 15 mars 2024
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