Cour administrative d’appel de Nantes – Arrêt N°23NT03507 du 3 mai 2024 – Annulation d’un refus de titre de séjour – Mali – Etat civil - Mentions manuscrites extrait d’acte de naissance – Faute de frappe résultant d’une erreur d’imprimerie

Résumé :

La CAA annule l’arrêté portant refus de titre de séjour (sollicité sur le fondement de l’art. L. 423-22 du CESEDA) et OQTF et enjoint au préfet de réexaminer la situation de l’intéressé, de le munir d’une autorisation provisoire de séjour et de lui restituer ses documents d’identité et d’état-civil.

L’intéressé doit être regardé comme ayant justifié de son état civil (art. R.431-10 CESEDA). En effet, si le service de fraude documentaire indiquait que les extraits d’acte de naissance sont complétés par un procédé informatique ou par machine à écrire et non de manière manuscrite, le préfet ne fait mention d’aucune disposition du droit malien qui imposerait une telle obligation et le fait que ces mentions soient manuscrites ne permet pas de considérer qu’elles ne seraient pas fiables. De plus, la seule faute de frappe (« officicer » au lieu d’officier) ne saurait suffire à établir le caractère frauduleux du document, alors que l’intéressé produit une attestation d’un officier d’état civil indiquant qu’il s’agit d’une erreur d’imprimerie.


Extraits de l’arrêt :

«  […].

3. Il ressort des pièces du dossier que pour justifier de son identité, M. C a fourni à l’appui de sa demande de titre de séjour un extrait d’acte de naissance [...] dressé [...] par l’officier d’état-civil du centre principal de la commune de Allahina (Mali) ainsi qu’un passeport malien. Si le rapport du service de fraude documentaire indique que "de manière empirique" les extraits d’acte de naissance sont complétés par un procédé informatique ou par machine à écrire, et non de manière manuscrite, le préfet ne fait mention d’aucune disposition du droit malien qui imposerait une telle obligation et le fait que ces mentions soient manuscrites ne permet pas pour autant de considérer qu’elles ne seraient pas fiables. La seule faute de frappe relevée par le service de fraude documentaire à la rubrique 14, à laquelle est indiqué " officicer " au lieu d’officier, ne saurait suffire à établir le caractère frauduleux de l’extrait d’acte de naissance produit alors que M. C produit une attestation de l’officier d’état civil du centre secondaire de Sebenikoro indiquant que cette faute de frappe résulte d’une erreur d’imprimerie, ce qui n’est pas contesté par le préfet de la Mayenne. Au regard de l’ensemble de ces éléments, les conclusions de la police aux frontières sur le caractère irrégulier de l’extrait d’acte de naissance de M. C ne suffisent pas à remettre en cause le caractère probant de ce document d’état civil. Dans ces conditions, alors que les mentions figurant sur le passeport qui lui a été délivré le [...] sont concordantes avec celles de l’extrait d’acte de naissance, M. C doit être regardé comme ayant justifié de son état civil, comme l’exigent les dispositions de l’article R. 431-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, préfet de Mayenne ne pouvait légalement se fonder sur un défaut de justification de son état civil par l’intéressé pour lui refuser la délivrance d’un titre de séjour.

[…]. »


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CAA Nantes - Arrêt N°23NT03507 du 3 mai 2024
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