Tribunal administratif de Marseille – Ordonnance N°2405361 du 4 juin 2024 – Référé liberté – Le département est enjoint d’assurer l’hébergement et la prise en charge d’un mineur isolé confié par une ordonnance de placement provisoire qui n’a pas été exécutée – Atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale constitutive d’une urgence

Résumé :

Le juge des référés, amené à se prononcer sur le fondement de l’art. L. 521-2 du code de justice administrative (« référé liberté »), enjoint au département d’assurer l’hébergement et la prise en charge de l’intéressé, mineur isolé ayant fait l’objet il y a plus d’un mois d’une ordonnance de placement provisoire du juge des enfants qui n’a pas été exécutée.


Il retient tout d’abord que le département ne peut utilement se prévaloir du délai de saisine du juge des référés suite à la décision de juge des enfants et conclut qu’en ne prenant pas, dans un délai raisonnable, les mesures nécessaires pour que l’intéressé soit pris en charge comme ordonnée par décision judiciaire, le département a porté une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale, constitutive d’une urgence.


Voir dans le même sens :


Extraits de l’ordonnance :

« […].

6. Il résulte de l’instruction que M. A, est isolé, dépourvu de toutes ressources et vit dans un squat. Il est, par ailleurs, constant que le département des Bouches-du-Rhône a bien été saisi de la situation de M. A, dès lors que l’ordonnance du juge judiciaire en date du 27 avril 2024 prescrivant la prise en charge du requérant, en qualité de mineur, lui a été notifiée et que le département ne conteste pas son caractère exécutoire. Dès lors, le département se doit de mettre en oeuvre les obligations qui sont les siennes s’agissant des mineurs dont la santé, la sécurité ou la moralité sont en danger. Le département ne peut pas utilement se prévaloir, pour justifier sa carence à trouver une solution d’hébergement, du délai de saisine du juge des référés du tribunal administratif de Marseille de 15 jours depuis l’ordonnance de placement provisoire. Celui-ci soutient, en outre, qu’il est conscient de l’obligation qui pèse sur lui et assure qu’il met tout en oeuvre pour prendre en charge l’intéressé qui se trouve placée en rang n° 2 dans la file d’attente. Toutefois, et alors qu’il n’est ni soutenu ni même allégué que ce placement devrait intervenir à brève échéance, le département, en ne prenant pas, dans un délai raisonnable, les mesures nécessaires pour que M. A bénéficie d’un hébergement d’urgence et soit pris en charge comme ordonnée par le juge des enfants, a porté une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale, constitutive d’une situation d’urgence.

[…] ».


Voir l’ordonnance en PDF :

TA de Marseille – Ordonnance N°2405361 du 4 juin
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