Résumé :
La Cour annule l’arrêté portant refus de titre de séjour sollicité sur le fondement de l’art. L. 423-22 du CESEDA (jeunes confié.es à l’ASE avant 16 ans).
En effet, la mainlevée de la mesure d’assistance éducative prononcée par la Cour d’appel ne faisait pas en soi obstacle à ce que l’intéressé soit regardé comme ayant bénéficié d’un placement à l’ASE avant 16 ans..
Or, la préfète ne renverse pas la présomption de validité des actes d’état civil étrangers posée par l’art. 47 du code civil et ne pouvait ainsi fonder son refus sur le motif que l’intéressé ne justifiait pas avoir été pris en charge par l’ASE avant ses seize ans, puisque notamment :
- Il ne ressort pas du droit ivoirien que la mention des dates et lieux de naissance des parents (dont la Cour souligne qu’elle est souvent absente) soit obligatoire sur l’extrait d’acte de naissance et l’absence d’indication du domicile et de la nationalité des parents sur ce document ne saurait suffire à remettre en cause sa validité.
- Les modalités de transmission de l’extrait d’acte de naissance à l’intéressé, qui ont varié en fonction de ses déclarations, éloignées de près d’un an, sont sans incidences sur la validité de l’acte.
- Le fait que l’intéressé se soit signalé sous deux noms et prénoms orthographiés différemment avec deux dates de naissance impliquant une majorité en Italie, alors que les conditions d’enregistrement y sont compliquées et peu fiables, ne remet pas en cause l’âge déclaré.
- L’âge n’est pas non plus remis en cause par les conclusions de l’expertise osseuse et dentaire qui fait état d’un âge de « vingt-et-un, soixante-trois » ans, compte tenu de la marge d’incertitude résultant des variations interindividuelles et des processus pouvant altérer la maturation squelettique.
Extraits de l’arrêt :
« [...].
5. La mainlevée, et non l’annulation, par cet arrêt de la mesure d’assistance éducative mise en place en faveur de l’intéressé, ne faisait pas en soi obstacle à ce que M.A soit regardé comme ayant bénéficié d’un placement à l’aide sociale à l’enfance avant d’avoir atteint l’âge déclaré de seize ans. S’agissant par ailleurs de la validité de ses actes d’état civil, la police de l’air et des frontières, qui a expertisé l’extrait d’acte de naissance […] et émis un avis favorable, n’a constaté aucune anomalie mettant en cause l’authenticité de ce document, que la loi ivoirienne ne soumet pas aux mêmes exigences que l’acte de naissance lui-même. Si celui-ci ne comporte aucune information concernant les date et lieu de naissance des parents de l’intéressé, il ne résulte ainsi pas du droit ivoirien que de telles mentions étaient obligatoires pour un extrait d’acte de naissance. L’absence d’indication du domicile des parents et de leur nationalité qui, en pratique, n’est souvent pas renseignée, ne saurait pas plus suffire à remettre en cause la validité de l’extrait. Le seul fait que, comme l’a relevé le sous-préfet de O. […], dont l’attestation n’est pas spécialement contredite, l’extrait du certificat a été établi dans cette localité, proche de D. [...], où est né l’intéressé, sans aucune critique sérieuse des règles de compétence applicables pour ce type d’acte en Côte d’Ivoire, est insuffisant pour en tirer la moindre conclusion. Quant aux modalités de transmission à l’intéressé de l’extrait d’acte de naissance […] qui, il est vrai, ont varié en fonction de déclarations de ce dernier, éloignées de près d’un an, elles sont en soi sans incidence sur les conditions de validité de cet acte. L’âge déclaré de M. A n’est pas davantage remis en cause, en l’espèce, par le fait que, lors de son arrivée en Italie il s’est signalé sous deux noms et prénoms orthographiés différemment avec deux dates de naissances le faisant apparaître comme majeur, alors que les conditions d’enregistrement des migrants en Italie étaient compliquées et peu fiables, ni par les conclusions de l’expertise osseuse et dentaire […] faisant état d’un âge retenu de « vint-et-un, soixante-trois » ans, compte tenu de la marge d’incertitude résultant des variations interindividuelles et des processus pouvant altérer la maturation squelettique. Aucun des éléments ainsi retenus par l’administration, même pris ensemble, ne suffisait donc ici à renverser la présomption légale résultant de l’application des dispositions de l’article 47 du code civil pour considérer que l’intéressé avait plus de seize ans lors de son placement au service de l’aide sociale à l’enfance.
[…]. »
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