Résumé :
Le juge des référés, amené à se prononcer sur le fondement de l’art. L. 521-2 du code de justice administrative (« référé liberté »), enjoint au département de la Seine-Saint-Denis d’assurer dans un délai de 48h et sous astreinte de 50 euros par jour de retard, l’hébergement et l’évaluation de la minorité et de l’isolement de l’intéressé, qui s’est présenté au PEMIE de Bobigny (service évaluateur habilité par le département) où il lui a été demandé de revenir près d’un mois après, sans qu’il ne soit mis à l’abri ni ne fasse l’objet d’une évaluation.
En l’absence d’élément de nature à révéler que l’intéressé ne satisferait manifestement pas aux conditions de minorité et de vulnérabilité, le département a porté une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale en s’abstenant de le mettre immédiatement à l’abri et de procéder à l’évaluation de sa minorité et de son isolement.
- Tribunal administratif de Montreuil – Ordonnance N°2408160 du 22 juin 2024
- Tribunal administratif de Montreuil – Ordonnance N°2408171 du 22 juin 2024
- Tribunal administratif de Bordeaux – Ordonnance N°2306096 du 7 novembre 2023
- Tribunal administratif de Marseille – Ordonnance N°2312248 du 29 décembre 2023
- Tribunal administratif de Marseille – Ordonnance n°2309687 du 19 octobre 2023
- Tribunal administratif de Marseille – Ordonnance N°2308718 du 23 septembre 2023
Extraits de l’ordonnance :
« […].
6. […]. Hormis le cas où la personne qui se présente ne satisfait manifestement pas à la condition de minorité, un refus d’accès au dispositif d’hébergement et d’évaluation opposé par l’autorité départementale à une personne se disant mineur isolé, est ainsi susceptible, en fonction de la situation sanitaire et morale de l’intéressé, d’entraîner des conséquences graves caractérisant une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale.
7. En l’espèce, M. B, ressortissant ivoirien né le […] 2008, selon ses déclarations, soutient sans être contesté par le département de la Seine-Saint-Denis, qui n’a pas produit d’observations en défense, qu’il s’est présenté le 31 mai 2024 au pôle d’évaluation des mineurs isolés étrangers (PEMIE) de Bobigny où il lui a été demandé de se présenter le 25 juin 2024, mais qu’il n’a pas été mis à l’abri sans soumis à une procédure d’évaluation de sa minorité jusque là. Dans ces conditions, en l’absence d’élément de nature à révéler que l’intéressé ne satisferait manifestement pas aux conditions de minorité et de vulnérabilité, il y a lieu de considérer qu’en s’abstenant de mettre immédiatement à l’abri l’intéressé et de procéder à l’évaluation de sa minorité et de sa vulnérabilité, le département de la Seine-Saint-Denis a porté une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale.
[…]. »
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