Tribunal administratif de Montreuil – Ordonnance N°2408061 du 21 juin 2024 – Référé liberté – Convocation ultérieure sans procéder à l’accueil provisoire d’urgence et l’évaluation de la minorité et de l’isolement de l’intéressé – Atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale

Résumé :

Le juge des référés, amené à se prononcer sur le fondement de l’art. L. 521-2 du code de justice administrative (« référé liberté »), enjoint au département de la Seine-Saint-Denis d’assurer dans un délai de 48h et sous astreinte de 50 euros par jour de retard, l’hébergement et l’évaluation de la minorité et de l’isolement de l’intéressé, qui s’est présenté au PEMIE de Bobigny (service évaluateur habilité par le département) où il lui a été demandé de revenir près d’un mois après, sans qu’il ne soit mis à l’abri ni ne fasse l’objet d’une évaluation.

En l’absence d’élément de nature à révéler que l’intéressé ne satisferait manifestement pas aux conditions de minorité et de vulnérabilité, le département a porté une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale en s’abstenant de le mettre immédiatement à l’abri et de procéder à l’évaluation de sa minorité et de son isolement.


Extraits de l’ordonnance :

«  […].

6. […]. Hormis le cas où la personne qui se présente ne satisfait manifestement pas à la condition de minorité, un refus d’accès au dispositif d’hébergement et d’évaluation opposé par l’autorité départementale à une personne se disant mineur isolé, est ainsi susceptible, en fonction de la situation sanitaire et morale de l’intéressé, d’entraîner des conséquences graves caractérisant une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale.

7. En l’espèce, M. B, ressortissant ivoirien né le […] 2008, selon ses déclarations, soutient sans être contesté par le département de la Seine-Saint-Denis, qui n’a pas produit d’observations en défense, qu’il s’est présenté le 31 mai 2024 au pôle d’évaluation des mineurs isolés étrangers (PEMIE) de Bobigny où il lui a été demandé de se présenter le 25 juin 2024, mais qu’il n’a pas été mis à l’abri sans soumis à une procédure d’évaluation de sa minorité jusque là. Dans ces conditions, en l’absence d’élément de nature à révéler que l’intéressé ne satisferait manifestement pas aux conditions de minorité et de vulnérabilité, il y a lieu de considérer qu’en s’abstenant de mettre immédiatement à l’abri l’intéressé et de procéder à l’évaluation de sa minorité et de sa vulnérabilité, le département de la Seine-Saint-Denis a porté une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale.

[…]. »


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Tribunal administratif de Montreuil – Ordonnance N°2408061 du 21 juin 2024
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