Article 46 de la loi du 26 janvier 2024 - Contrat d’engagement à respecter les principes de la République

Le contrat d’engagement à respecter les principes de la République a été créé par l’article 46 de la loi du 26 janvier 2024. Ces modalités d’application ont été prévues le décret n°2024-811 du 8 juillet 2024.

L’article 46 de la loi a été déclaré conforme à la Constitution s’agissant de la création du contrat d’engagement républicain.

Ces dispositions ont été codifiées aux articles L. 412-7 à L. 412-10 et R. 412-1 à R 412-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA).

Ce contrat matérialise l’engagement de l’étranger à respecter les « principes de la République, à respecter la liberté personnelle, la liberté d’expression et de conscience, l’égalité entre les femmes et les hommes, la dignité de la personne humaine, la devise et les symboles de la République au sens de l’article 2 de la Constitution, l’intégrité territoriale, définie par les frontières nationales, et à ne pas se prévaloir de ses croyances ou de ses convictions pour s’affranchir des règles communes régissant les relations entre les services publics et les particuliers. » (selon les termes de l’article L. 412-7 du CESEDA)

Il d’agit d’un préalable obligatoire à la délivrance ou au renouvellement d’un titre de séjour. Il doit être signé à chaque renouvellement.

Il concerne les titres de séjour suivants :

  • La carte de séjour temporaire
  • La carte de séjour pluriannuelle
  • La carte de résident
  • La carte de résident portant la mention « résident de longue durée -UE-
  • La carte de séjour portant la mention « retraité »
  • Les autorisations provisoires de séjour, sauf celles délivrées aux bénéficiaires de la protection temporaire.

Il concerne les demandes - qu’il s’agisse de premières demandes ou de renouvellement - présentées à partir du 17 juillet 2024 (date d’entrée en vigueur du décret créant les dispositions règlementaires).

La signature du contrat d’engagement républicain n’est pas prévue pour les ressortissants étrangers dont le titre de séjour est régi par un accord bilatéral ne renvoyant pas au CESEDA. Ainsi, les ressortissants algériens, dont la situation est régie par l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968, en sont exemptés. Il en va de même pour les ressortissants marocains ayant un titre de séjour "salarié" et les ressortissants tunisiens dont la situation est régie par l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988.

Le contrat d’engagement figure à l’annexe 12 du CESEDA.

Voir le contrat en PDF

Ce contrat est remis à l’intéressé dans une langue qu’il comprend.

En cas de non-respect de ce contrat, le Préfet peut décider de ne pas renouveler ou de retirer le titre de séjour.

L’article L. 412-8 du CESEDA précise que ce manquement au contrat « résulte d’agissements délibérés de l’étranger portant une atteinte grave à un ou à plusieurs principes de ce contrat et constitutifs d’un trouble à l’ordre public. »

Il résulte de ce texte que deux conditions doivent être cumulativement réunies pour le non-respect du contrat soit constaté :

  • Des agissements portant une atteinte grave à un ou plusieurs principes du contrat. Cette condition est présumée constituée en cas d’atteinte à l’exercice par autrui des droits et libertés mentionnés au contrat
  • Que ces agissements soient constitutifs d’un trouble à l’ordre public.

Les engagements précisés au contrat tel qu’il figure à l’annexe 12 du CESEDA pourraient, dans une certaine mesure, être vus comme des restrictions imposées à l’exercice de libertés fondamentales, constitutionnellement et conventionnellement protégées. La plus grande attention est donc recommandée quant à l’appréciation des manquements qui pourraient être relevés par l’administration préfectorale, afin que certains comportements ne soient pas indûment caractérisés de graves et troublant l’ordre public .

Le contrat d’engagement à respecter les valeurs de la République ne doit pas être confondu avec le contrat d’intégration républicaine, qui reste en vigueur.

Retour en haut de page