Conseil d’Etat – Ordonnance N°495729 du 10 juillet 2024 – Le département ne peut s’exonérer de son obligation d’exécution d’une décision de placement du juge judiciaire en arguant de problèmes de comportement du mineur concerné

Résumé :

Le Conseil d’Etat rejette la requête du département de l’Eure visant à annuler l’ordonnance par laquelle le tribunal administratif de Rouen l’a enjoint de reprendre l’accueil d’un mineur confié à l’aide sociale à l’enfance sur décision du juge des enfants, auquel le département avait mis fin en arguant de problèmes de comportement de l’intéressé.

Les éléments mis en avant par le département s’agissant du comportement du mineur concerné, qui ne font que caractériser la situation de danger qu’il encourt, ne sauraient l’exonérer de son obligation d’assurer l’exécution de la décision du juge des enfants qui s’impose à lui avec l’autorité de la chose jugée.
Dans les circonstances de l’espèce, l’astreinte de 1 000 euros par jour de retard prononcée par le tribunal administratif n’est en outre pas excessive.


Extraits de l’ordonnance :

«  […].

4. Il résulte des dispositions citées au point 3 qu’il incombe au département de l’Eure, en exécution de l’ordonnance du juge des enfants du tribunal pour enfants d’Evreux […], de prendre en charge, par l’intermédiaire du service de l’aide sociale à l’enfance, M. D… Le département fait valoir, pour justifier qu’il se soit exonéré de cette obligation et que, par suite, le jeune homme soit à la rue depuis le 7 juin, ce qui suffit à caractériser une situation d’urgence justifiant l’intervention du juge des référés sur le fondement des dispositions citées au 1 de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, le comportement de l’intéressé dans les deux hôtels dans lesquels il a été successivement hébergé, se manifestant par des accès de violence sous l’emprise de l’alcool ou autres substances psychotropes, le fait qu’il a commis un vol à l’étalage et des soupçons, d’ailleurs non étayés, de participation à un trafic de stupéfiants. Ces diverses circonstances, qui ne font, au demeurant, que caractériser la situation de danger pour sa santé, sa sécurité et sa moralité dans laquelle se trouve ce mineur, et les risque graves qu’il encourt pour son développement physique, affectif, intellectuel et social, ne sauraient exonérer le département de l’obligation qui lui incombe d’assurer l’exécution d’une décision du juge judiciaire qui, alors même qu’elle est frappée d’appel, s’impose à lui avec l’autorité de la chose jugée. Il suit de là que le département de l’Eure n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par l’ordonnance qu’il attaque, le juge des référés du tribunal administratif de Rouen lui a ordonné, sous une astreinte de 1 000 euros par jour qui, dans les circonstances de l’espèce, ne peut être regardée comme excessive, d’organiser l’accueil de M. D… . Sa requête doit, par suite, être rejetée, ce qu’il y a lieu de faire selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.

[…].  »


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Conseil d’Etat - Ordonnance N°495729 du 10 juillet 2024
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