Cour administrative d’appel de Lyon - Arrêt N°24LY00621 du 25 juillet 2024 – Annulation d’un refus de titre de séjour sollicité sur le fondement de l’article L. 423-22 CESEDA – Refus fondé sur l’absence de caractère réel et sérieux du suivi de la formation sans procéder à une appréciation globale de la situation au regard des trois critères prévus par cet article

Résumé :

La CAA annule l’arrêté portant refus de titre de séjour et OQTF. La préfète a commis une erreur de droit en retenant que, faute de justifier du caractère réel et sérieux du suivi de sa formation l’intéressé ne remplissait pas une des conditions prévues par l’art. L. 423-22 du CESEDA, sans se livrer à une appréciation globale de sa situation au regard des trois critères prévus par ces dispositions (caractère réel et sérieux du suivi de la formation, nature des liens avec la famille restée dans le pays d’origine et avis de la structure d’accueil sur l’insertion dans la société française).

Voir dans le même sens : Cour administrative d’appel de Nantes, Arrêt N°23NT03629 du 11 juin 2024


Extraits de l’arrêt :

«  […].

2. […]. Lorsqu’il examine une demande de titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » sur le fondement de ces dispositions, le préfet vérifie tout d’abord que l’étranger est dans l’année qui suit son dix-huitième anniversaire ou entre dans les prévisions de l’article L. 421-35 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, que sa présence en France ne constitue pas une menace pour l’ordre public et qu’il a été confié, depuis qu’il a atteint au plus l’âge de seize ans, au service de l’aide sociale à l’enfance. Si ces conditions sont remplies, il ne peut alors refuser la délivrance du titre qu’en raison de la situation de l’intéressé appréciée de façon globale au regard du caractère réel et sérieux du suivi de sa formation, de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d’origine et de l’avis de la structure d’accueil sur l’insertion de cet étranger dans la société française.

3. Pour refuser un titre de séjour à M. A sur le fondement des dispositions précitées, la préfète du Rhône, après avoir estimé que l’intéressé avait demandé un titre de séjour le [...], dans l’année de ses dix-huit ans, et avait été confié provisoirement aux services de l’aide sociale à l’enfance de la métropole de Lyon avant l’âge de seize ans, a considéré que, faute de justifier du caractère réel et sérieux de la formation qu’il suivait, il ne remplissait pas l’une des conditions prévues par ces dispositions. Toutefois, il n’apparaît pas que la préfète du Rhône, en procédant ainsi, se serait livrait, comme elle devait le faire, à une appréciation globale de la situation de l’intéressé au regard des trois critères prévus par ces dispositions. Par suite, et comme le soutient M.A, le refus de séjour contesté est entaché d’une erreur de droit. Il est donc fondé à en demander l’annulation ainsi que, par voie de conséquence, des décisions subséquentes prises à son encontre.

[…]. »


Voir l’arrêt en PDF :

CAA Lyon - Arrêt N°24LY00621 du 25 juillet 2024
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