1. L’entretien 17 ans
- Texte applicable : article L. 222-5-1 du code de l’action sociale et des familles (CASF) :
« Un entretien est organisé par le président du conseil départemental avec tout mineur accueilli au titre des 1°, 2° ou 3° de l’article L. 222-5, au plus tard un an avant sa majorité, pour faire un bilan de son parcours, l’informer de ses droits, envisager avec lui et lui notifier les conditions de son accompagnement vers l’autonomie. Si le mineur a été pris en charge à l’âge de dix-sept ans révolus, l’entretien a lieu dans les meilleurs délais. Dans le cadre du projet pour l’enfant, un projet d’accès à l’autonomie est élaboré par le président du conseil départemental avec le mineur. Il y associe les institutions et organismes concourant à construire une réponse globale adaptée à ses besoins en matière éducative, sociale, de santé, de logement, de formation, d’emploi et de ressources. Le cas échéant, la personne de confiance désignée par le mineur en application de l’article L. 223-1-3 peut assister à l’entretien.
Le mineur privé temporairement ou définitivement de la protection de sa famille est informé, lors de l’entretien prévu au premier alinéa du présent article, de l’accompagnement apporté par le service de l’aide sociale à l’enfance dans ses démarches en vue d’obtenir une carte de séjour à sa majorité ou, le cas échéant, en vue de déposer une demande d’asile.
L’entretien peut être exceptionnellement renouvelé afin de tenir compte de l’évolution des besoins des jeunes concernés.
Le dispositif mentionné à l’article L. 5131-6 du code du travail est systématiquement proposé aux personnes mentionnées au 5° de l’article L. 222-5 du présent code ainsi qu’aux majeurs âgés de moins de vingt et un ans lorsqu’ils ont été confiés à un établissement public ou à une association habilitée de la protection judiciaire de la jeunesse dans le cadre d’une mesure de placement et qu’ils ne font plus l’objet d’aucun suivi éducatif après leur majorité, qui ont besoin d’un accompagnement et remplissent les conditions d’accès à ce dispositif. »
Le passage à la majorité doit être anticipé. Ainsi, l’article L. 222-5-1 du CASF a prévu la tenue d’un entretien, au moins un an avant la majorité, pour faire le bilan du parcours du jeune et envisager son autonomie.
La loi prévoit que l’entretien est organisé par le président du conseil départemental. En pratique, l’entretien est organisé par le service de l’aide sociale à l’enfance qui est chargé de l’accompagnement du mineur.
Lors de cet entretien, un document appelé « projet d’accès à l’autonomie » doit être élaboré.
Ce projet doit permettre de couvrir les besoins suivants (article R. 222-6 du code de l’action sociale et des familles) :
« 1° L’accès à des ressources financières nécessaires à un accompagnement vers l’autonomie ;
2° L’accès à un logement ou un hébergement ;
3° L’accès à un emploi, une formation ou un dispositif d’insertion professionnelle ;
4° L’accès aux soins ;
5° L’accès à un accompagnement dans les démarches administratives ;
6° Un accompagnement socio-éducatif visant à consolider et à favoriser le développement physique, psychique, affectif, culturel et social. »
Le mineur peut être accompagné de la personne de confiance lors de l’entretien. Cette personne de confiance est une personne majeure, choisie librement par le mineur et qu’il désigne en concertation avec son éducateur référent. Le rôle de la personne de confiance est d’accompagner le mineur dans ses démarches, notamment dans celles en vue de préparer son autonomie. (articles L. 223-1-3et D. 223-11-1 du CASF).
Lors de l’entretien, le.la mineur.e non accompagné.e doit être informé.e de l’accompagnement dont il.elle bénéficiera par l’ASE pour les démarches relatives à son admission au séjour ou pour le dépôt d’une demande d’asile.
Sur ce dernier point relatif à la demande d’asile, il convient de rappeler les éléments suivants : s’il est identifié que le mineur confié à l’ASE peut déposer une demande d’asile – qu’il en manifeste la volonté ou que son parcours révèle des indices en sens – alors il ne faut pas attendre la majorité pour le faire. La demande d’asile doit dans ce cas être déposée durant la minorité afin que le mineur ne perde pas le bénéfice de droits attachés à son statut de mineur, tant pendant la procédure de demande d’asile qu’une fois accordée une protection internationale.
2. La demande d’APJM
Il est essentiel que le.la jeune ait une trace écrite de sa demande d’aide provisoire jeune majeur (APJM). Cela lui permettra, le cas échéant, de contester un refus qui lui serait opposé.
Cet écrit peut être :
- Une copie du projet d’accès à l’autonomie rédigé lors de l’entretien prévu au moins un an avant la majorité (vois ci-dessus)
- Un courrier adressé par au Président du Conseil départemental dans lequel le jeune réside ou est placé.
Ce courrier doit idéalement être envoyé deux à trois mois avant la majorité. Ce délai permet au département d’avoir le temps nécessaire pour répondre à la demande, afin d’éviter une rupture de prise en charge.
Afin que le jeune garde une trace du courrier, de son envoi et de sa réception, il est vivement conseillé qu’il soit envoyé par lettre recommandé avec accusé de réception.
Le courrier doit émaner du.de la jeune et être signé par elle.lui.
Le courrier doit détailler les éléments suivants :
- La mention de la prise en charge à l’ASE durant la minorité
- L’insuffisance de leurs ressources ou du soutien familial, en détaillant notamment la situation dans laquelle se trouverait le/la jeune si l’aide n’est pas octroyée
- La liste des besoins qui doivent être couverts par cette aide.
Ces besoins peuvent être :
« 1° L’accès à des ressources financières nécessaires à un accompagnement vers l’autonomie ;
2° L’accès à un logement ou un hébergement ;
3° L’accès à un emploi, une formation ou un dispositif d’insertion professionnelle ;
4° L’accès aux soins ;
5° L’accès à un accompagnement dans les démarches administratives ;
6° Un accompagnement socio-éducatif visant à consolider et à favoriser le développement physique, psychique, affectif, culturel et social. » (article R. 222-6 du CASF)
Si le.la jeune présente une situation particulière de vulnérabilité, il est préférable de l’indiquer.
La demande doit être faite en ces termes, qu’il s’agisse de la demande initiale ou d’une demande de renouvellement d’aide provisoire jeune majeur.
Il est en effet fréquent que la décision accordant une aide provisoire jeune majeur ne soit pas accordée jusqu’à 21 ans mais pour une durée plus courte. Ainsi, si le.la jeune nécessite que l’aide soit prolongée, il.elle peut demander le renouvellement de l’aide provisoire jeune majeur. La demande de renouvellement de l’aide doit idéalement être faite entre deux à trois mois avant le terme de l’aide dont il est demandé le renouvellement, dans les mêmes modalités que la demande initiale.
Voir un modèle de demande d’APJM
3. La proposition de contrat engagement jeune
Lors de « l’entretien 17 ans », l’ASE doit proposer le contrat d’engagement jeune aux personnes se trouvant dans les situations suivantes :
- Les majeurs de moins de vingt-et-un ans entrant dans le champ d’application de l’APJM obligatoire (voir ci-dessous) qui ont besoin d’un accompagnement et remplissent les conditions pour bénéficier du contrat d’engagement jeune ;
- Les majeurs de moins de vingt-et-un ans qui ont été placés dans le cadre de la PJJ et qui ne font plus l’objet d’aucun suivi éducatif après la majorité qui ont besoin d’un accompagnement et remplissent les conditions pour bénéficier du contrat d’engagement jeune.
Le contrat d’engagement jeune est un droit ouvert aux jeunes de 16 à 25 ans révolus (ou 29 ans révolus pour les personnes ayant la qualité de travailleur handicapé), qui ont des difficultés d’accès à l’emploi durable, et qui ne sont ni étudiants ni en formation. Il s’agit d’un parcours personnalisé d’accompagnement à l’accès à l’emploi, et qui ouvre le droit au versement d’une allocation. Ce dispositif succède au dispositif de Garantie jeunes existant auparavant.
L’article L. 5131-6 du code du travail précise : « Son bénéfice est conditionné au respect d’exigences d’engagement, d’assiduité et de motivation, précisées par voie réglementaire. »
La mise en œuvre de ce dispositif est assurée par France Travail et les missions locales.
Le contrat d’engagement jeune est prévu par l’article L. 5131-6 du travail et les articles R. 5131-15 et R. 5131-26 du code du travail.
Il ne s’agit pas d’une alternative au contrat jeune majeur. L’aide jeune majeur peut être cumulée avec le contrat d’engagement jeune, selon les situations.
4. Le protocole et la commission d’accès à l’autonomie
Le président du conseil départemental, le préfet de département, le président du conseil régional et les institutions et organismes concernés concluent un protocole pour préparer l’accès à l’autonomie des jeunes majeurs, organiser leur accompagnement et le partenariat entre les acteurs. (article L. 222-5-2 du CASF)
Le suivi de la mise en œuvre de ce protocole est assuré par la commission départementale d’accès à l’autonomie des jeunes majeurs. Cette commission est prévue par l’article R. 222-8 du CASF ; sa composition et ses missions sont fixées par un arrêté du 8 août 2023.