L’aide provisoire jeune majeur facultative

1. Texte

L’article L. 222-5 du code de l’action sociale et des famille prévoit la prise en charge facultative des jeunes majeurs de moins de vingt-et-un ans par l’ASE lorsqu’ils remplissent certaines conditions :

« Sont pris en charge par le service de l’aide sociale à l’enfance sur décision du président du conseil départemental : (…)

5° Les majeurs âgés de moins de vingt et un ans et les mineurs émancipés qui ne bénéficient pas de ressources ou d’un soutien familial suffisants, lorsqu’ils ont été confiés à l’aide sociale à l’enfance avant leur majorité, y compris lorsqu’ils ne bénéficient plus d’aucune prise en charge par l’aide sociale à l’enfance au moment de la décision mentionnée au premier alinéa du présent article et à l’exclusion de ceux faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français en application de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.

Peuvent être également pris en charge à titre temporaire, par le service chargé de l’aide sociale à l’enfance, les mineurs émancipés et les majeurs âgés de moins de vingt et un ans qui ne bénéficient pas de ressources ou d’un soutien familial suffisants.

Un accompagnement est proposé aux jeunes mentionnés au 1° du présent article devenus majeurs et aux majeurs mentionnés au 5° et à l’avant-dernier alinéa, au-delà du terme de la mesure, pour leur permettre de terminer l’année scolaire ou universitaire engagée.  »

2. Cas concernés

Dans les cas exposés ci-dessous, l’aide sociale à l’enfance peut prendre en charge les jeunes majeurs. Il s’agit d’une possibilité et non d’une obligation.

Cela concerne :

  • Les mineurs émancipés ou majeurs de moins de vingt-et-un ans qui n’ont pas bénéficié d’un placement à l’aide sociale à l’enfance
  • Les jeunes majeurs exclus de l’aide obligatoire du fait de la notification d’une obligation de quitter le territoire français.

Sur ce dernier point, il convient bien de préciser qu’il s’agit des jeunes qui se voient notifier une obligation de quitter le territoire français et non les jeunes qui seraient concernés par le seul refus de séjour. En effet, le fait de ne pas avoir un titre de séjour n’est pas un motif de refus d’une prestation d’aide sociale à l’enfance.
Les prestations de l’aide sociale à l’enfance ne sont conditionnées ni par la nationalité du bénéficiaire ni par la régularité du séjour (article L. 111-2 du CASF). Dans son pouvoir d’appréciation, le président du départemental peut cependant prendre en compte les perspectives de régularisation.

3. Critères d’attribution

L’article L. 222-5 du CASF prévoit que cette aide facultative est attribuée aux jeunes majeurs ne bénéficiant pas de ressources ou d’un soutien familial suffisant. Le critère de l’insuffisance des ressources ou du soutien familial demeure.

A la différence de l’aide obligatoire, dans ce cas, le Président du conseil départemental a un pouvoir d’appréciation pour décider d’accorder ou non le bénéfice de l’aide.

Les critères de l’attribution de l’aide figurent en principe dans le règlement départemental d’aide sociale. Ce règlement ne peut fixer des conditions nouvelles qui conduiraient à exclure par principe des personnes entrant dans le champ d’application de l’aide.

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