Résumé :
L’intéressé, mineur non accompagné en attente d’une décision du juge des enfants concernant son placement auprès de l’aide sociale à l’enfance, avait déposé un dossier de demande de scolarisation afin de pouvoir passer le test de positionnement du CASNAV, sans qu’aucune date ne lui soit par la suite proposée.
Le juge des référés, amené à se prononcer sur le fondement de l’art. L. 521-2 du code de justice administrative (« référé liberté ») enjoint au recteur de l’académie d’Aix-Marseille, de l’orienter vers un CASNAV, afin qu’il puisse réaliser un test de positionnement et être orienté vers un établissement scolaire.
Voir dans le même sens :
- Tribunal administratif de Marseille - Ordonnance n°2309983 du 30 octobre 2023
- Tribunal administratif de Marseille - Ordonnance n°2309985 du 30 octobre 2023
Extraits de l’ordonnance :
« […].
4. Il résulte des principes constitutionnels et législatifs rappelés au point précédent que la privation pour un enfant, notamment s’il souffre d’isolement sur le territoire français, de toute possibilité de bénéficier d’une scolarisation ou d’une formation scolaire ou professionnelle adaptées, selon les modalités que le législateur a définies afin d’assurer le respect de l’exigence constitutionnelle d’égal accès à l’instruction, est susceptible de constituer une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale, au sens de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, pouvant justifier l’intervention du juge des référés sur le fondement de cet article, sous réserve qu’une urgence particulière rende nécessaire l’intervention d’une mesure de sauvegarde dans les quarante-huit heures. Le caractère grave et manifestement illégale d’une telle atteinte s’apprécie en tenant compte, d’une part, de l’âge de l’enfant, d’autre part, des diligences accomplies par l’autorité administrative compétente, au regard des moyens dont elle dispose.
[…].
7. D’autre part, à défaut de toute prise en charge par d’autres voies, l’absence de convocation de M. A afin de pouvoir passer le test CASNAV, préalable obligatoire à son affectation en établissement scolaire, doit, compte tenu de l’âge de l’intéressé et malgré la rareté des dispositifs permettant un suivi adapté de la situation particulière du jeune homme, être regardée comme une carence des services de l’Etat constitutive d’une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale, créant par elle-même une situation d’urgence particulière dans le contexte d’isolement de l’intéressé, mineur non accompagné dans l’attente d’une mesure de placement auprès de l’aide sociale à l’enfance. […].
[…]. »
Voir l’ordonnance en PDF :