Résumé :
C’est à tort que le préfet a refusé à l’intéressé, de nationalité malienne, la délivrance d’un titre de séjour (sollicitée sur le fondement de l’art. L. 423-22 du CESEDA) au motif qu’il ne justifiait pas de son identité au regard de plusieurs avis de la police aux frontières (PAF).
En effet, si la PAF soulignait l’absence de NINA sur les documents produits (extrait de naissance, acte de naissance, carte d’identité consulaire), la loi du 11 août 2006 portant institution de ce numéro d’identification est postérieure à la naissance de l’intéressé. Or, les ressortissants maliens nés antérieurement à cette loi ne se sont pas encore tous vu attribuer un tel numéro.
La Cour souligne en outre que les autorités maliennes lui ont délivré une carte consulaire, une carte nationale d’identité, ainsi qu’un passeport et que la vraisemblance de son état-civil n’a jamais été sérieusement mise en doute, notamment au cours de son placement auprès de l’ASE ou de sa scolarité.
Dans ces conditions, les seules anomalies formelles relevées par la PAF (jugement supplétif réalisé sur papier ordinaire A4 sans sécurité avec des alignements non respectés ; présence d’abréviations et fond d’impression et mentions pré-imprimées non réalisées en impression en offset concernant l’acte de naissance et l’extrait d’acte de naissance ; dates mentionnées en chiffres sur l’extrait d’acte de naissance ; absence de liseré et des coordonnées de l’imprimerie sur l’acte de naissance) ne sont pas suffisantes pour écarter la force probante des documents d’état civil présentés.
Extraits de l’arrêt :
« […].
8. Toutefois, alors, d’une part, qu’il est constant que la loi du 11 août 2006 portant institution du numéro d’identification nationale des personnes physiques et morales (dit « NINA ») est postérieure à la naissance de M. A et, d’autre part, qu’il est tout aussi constant que les ressortissants maliens nés antérieurement à cette loi ne se sont pas encore tous vu attribuer un tel numéro, le préfet de la Seine-Maritime n’a, en première instance comme en appel, apporté aucun élément de nature à établir que, dans le cas particulier de M. A l’absence d’attribution d’un tel numéro présenterait un caractère hautement improbable ou invraisemblable et que son absence sur ses documents d’état-civil constituerait de ce fait une irrégularité caractérisée. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que les autorités maliennes ont remis à M. A outre une carte consulaire, non seulement une carte nationale d’identité […] mais également un passeport comportant le numéro NINA […], dont l’authenticité n’est pas contestée et dont les mentions, convergentes avec celles des documents d’état-civil présentés par M.A corroborent l’identité dont celui-ci s’est prévalu à l’occasion de sa demande de titre de séjour. Enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier que la vraisemblance de l’état-civil mentionné sur les documents présentés par M. A notamment son âge et sa nationalité, n’ait jamais été sérieusement mise en doute, notamment au cours de son placement auprès des services de l’aide sociale à l’enfance ou encore au cours de sa scolarité. Le préfet n’a pas davantage apporté d’autres éléments de nature à mettre en doute cette vraisemblance. Dans ces conditions, les seules anomalies formelles relevées par les services de la police aux frontières [...] n’étaient en l’espèce pas suffisantes pour écarter la force probante des documents d’état-civil présentés par M. A et mettre en doute l’identité alléguée. Par suite, en refusant, par l’arrêté attaqué, la délivrance d’un titre de séjour à l’intéressé au seul motif qu’il ne justifierait pas de son identité, le préfet de la Seine-Maritime doit, dans les circonstances de l’espèce, être regardé comme n’ayant pas fait une correcte application des dispositions des articles R. 631-10 et L. 811-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et 47 du code civil. [….].
[….]. »
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