Résumé :
Le Conseil départemental des Hautes-Alpes, qui avait rejeté la demande de prise en charge de l’intéressé, sollicite le dépôt d’une intervention volontaire dans le cadre de l’appel formé par le requérant contre la décision du juge des enfants ayant rejeté sa requête en assistance éducative.
Le département fait valoir qu’il aurait intérêt à agir dans le cadre de cette procédure dès lors que sa décision de refus de prise en charge est susceptible d’être remise en cause et que, s’il est fait droit à l’appel de l’intéressé, il sera contraint de le prendre en charge au sein d’un dispositif de protection de l’enfance alors qu’il a conclu à sa majorité.
La Cour d’appel rappelle tout d’abord qu’en cas de saisine d’un mineur ayant vu sa prise en charge refusé par le département, le juge des enfants (puis le cas échéant la cour d’appel), ne remettent pas en cause la décision du Conseil départemental mais recherchent si les critères de l’art. 375 du code civil sont remplis (situation de danger) et si le requérant est mineur en se fondant à titre principal sur les documents d’état civil produits.
En outre, si le département peut être invité à comparaître en qualité de personne dont l’audition paraît utile (art. 1182 du code de procédure civile) cela ne lui confère pas la qualité de partie, et ce tant que le mineur concerné ne lui aura pas été confié.
Concernant la demande en intervention volontaire principale, celle-ci suppose que le tiers demandeur ait un intérêt réel à se présenter à la procédure et un droit propre à défendre, le plus souvent en arguant de l’intérêt du mineur.
Or, en l’espèce, le département ne peut pas élever une prétention de non prise en charge du requérant alors que celle-ci relèverait, en application d’une décision judiciaire fondée sur l’art. 375 du code civil, de sa compétence de protection de l’enfance en danger. En outre, sans nier le coût que représentent les dispositifs de protection de l’enfance, l’objectif de maîtrise des dépenses ne saurait constituer un intérêt à agir.
La demande d’intervention volontaire du Conseil départemental est ainsi déclarée irrecevable.
Sur le fond, la minorité de l’intéressé est retenue par la Cour d’appel qui infirme le jugement du juge des enfants et le confie au département jusqu’à sa majorité.
Extraits de l’arrêt :
« […].
Ainsi la convocation habituelle du Département aux audiences des juges des enfants et de la cour d’appel, ne lui confère pas la qualité de partie, qualité qu’il retrouvera au moment où un mineur lui sera confié, avec la possibilité de contester une telle décision.
La jurisprudence, comme le soutient le Département des Hautes-Alpes, n’a pas exclu l’applicabilité à l’assistance éducative des textes régissant l’intervention volontaire principale mais celle-ci suppose que le tiers demandeur ait un intérêt réel à se présenter à la procédure et un droit propre à défendre, le plus souvent en arguant de l’intérêt du mineur.
Or, en l’espèce l’auteur de la demande principale ne peut pas élever une prétention de non prise en charge de M.A qui relèverait, en application d’une décision judiciaire fondée sur les critères de l’article 375 du code civil, de sa compétence de protection de l’enfance en danger telle que réaffirmée par la loi du 7 février 2022 pour garantir une meilleure prise en charge des mineurs non accompagnés, adaptée à leurs besoins spécifiques et leur vulnérabilité, y compris en leur permettant, comme à d’autres jeunes majeurs en difficulté d’insertion sociale et professionnelle, d’obtenir un accompagnement jusqu’à l’âge de 21 ans.
La contestation d’une telle décision ne pourra se faire que par la voie de l’appel ou du pourvoi en cassation.
Sans nier le coût élevé que représentant les dispositifs de protection de l’enfance pour les collectivités locales, qui cherchent légitimement à maîtriser leurs dépenses, cet objectif ne saurait également constituer un intérêt à agir.
Il y a lieu en conséquence de déclarer irrecevable la demande d’intervention volontaire du Conseil départemental des Hautes-Alpes.
[…]. »
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