Tribunal administratif de Lyon – Jugement N°2108423 du 16 mai 2024 – Annulation refus de titre de séjour – Erreur de droit - L’art. L435-3 du CESEDA n’exige pas que le demandeur suive une formation en alternance

Résumé :

Le tribunal rappelle que les dispositions de l’article L. 313-15 (devenu L. 435-3 du CESEDA) n’exigent pas que le demandeur suive une formation en alternance.

Le préfet a donc commis une erreur de droit en refusant de délivrer à l’intéressé (qui s’était vu remettre un titre de séjour "étudiant") un titre de séjour sur le fondement de cet article au motif que sa formation professionnelle ne se déroulait pas en alternance, en l’absence de contrat d’apprentissage.

La décision portant refus de titre de séjour sur le fondement de l’art. L. 313-15 est donc annulée.


Voir dans le même sens :


Extraits du jugement :

« […].

3. Lorsqu’il examine une demande d’admission exceptionnelle au séjour en qualité de "salarié" ou "travailleur temporaire", présentée sur le fondement de ces dispositions, le préfet vérifie tout d’abord que l’étranger est dans l’année qui suit son dix-huitième anniversaire, qu’il a été confié à l’aide sociale à l’enfance entre l’âge de seize ans et dix-huit ans, qu’il justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle et que sa présence en France ne constitue pas une menace pour l’ordre public.

4. Les dispositions de l’article L. 313-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’exigent pas que le demandeur suive une formation en alternance. Par suite, en se fondant pour refuser de délivrer un titre de séjour à M. A sur le fondement de ces dispositions, sur la circonstance que sa formation professionnelle ne se déroulait pas en alternance puisqu’il ne bénéficiait pas d’un contrat d’apprentissage, le préfet du Rhône a comme une erreur de droit. Il s’ensuit que M. A est fondé à demander l’annulation du refus du préfet de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "salarié" sur le fondement de l’article L. 313-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête.

[…].  »


Jugement en PDF :

TA Lyon - Jugement N°2108423 du 16 mai 2024
Retour en haut de page