Résumé :
Le tribunal annule l’arrêté portant refus de renouvellement du titre de séjour et OQTF.
Pour refuser le renouvellement du titre de séjour dont l’intéressé bénéficiait sur le fondement de l’art. L. 435-3 du CESEDA, le préfet avait considéré que ce renouvellement était subordonné au respect des conditions prévues par cet article, alors que ces dispositions sont uniquement applicables à la situation de l’étranger, confié entre 16 et 18 ans à l’ASE, qui sollicite un titre de séjour dans l’année qui suit son 18e anniversaire. Ces conditions ne s’appliquent pas pour le renouvellement du titre de séjour précédemment délivré sur le fondement de l’art. L. 435-3 du CESEDA.
Extraits du jugement :
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3. Pour refuser à M. A le bénéfice du renouvellement du titre de séjour dont il bénéficiait sur le fondement de ces dispositions, le préfet de la Seine-Maritime a considéré que le renouvellement de ce titre était subordonné au respect des conditions prévues pour la délivrance de la carte de séjour et lui a opposé le fait qu’il ne justifiait pas avoir obtenu le diplôme qu’il convoitait dans le domaine de la boulangerie. Il ressort cependant des dispositions précitées qu’elles sont uniquement applicables à la situation de l’étranger, confié à l’aide sociale à l’enfance entre l’âge de seize ans et l’âge de dix-huit ans, qui sollicite un titre de séjour dans l’année qui suit son dix-huitième anniversaire mais ne s’appliquent pas pour le renouvellement du titre de séjour précédemment délivré sur le fondement de ces dispositions.
[…]. »
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