Résumé :
La cour confirme l’annulation de l’arrêté portant refus de titre de séjour (sollicité sur le fondement de l’art. L.435-3 CESEDA) et OQTF et enjoignant au préfet de délivrer un titre de séjour « salarié » à l’intéressé.
C’est à tort que la demande de titre de séjour de ce dernier a été rejetée au motif qu’il ne justifiait pas de son état civil au regard d’une analyse documentaire concluant au caractère contrefait de son acte de naissance sierra-léonais en raison d’incohérences formelles (fond d’impression et des mentions pré-imprimées réalisées en jet d’encre et non en offset ; numérotation en jet d’encre) et de l’absence de légalisation de ce document.
En effet, l’intéressé présente devant la cour l’acte de naissance analysé revêtu d’un certificat émanant de l’ambassade de Sierra Léone. Cette légalisation, bien que postérieure à la décision contestée, atteste de la régularité formelle de cet acte et peut être regardée comme étant de nature à contredire les éléments sur lesquels l’analyse documentaire s’est fondée pour conclure à son caractère contrefait.
Il présente en outre un second certificat établi par l’ambassade justifiant de la validité et de l’authenticité de son passeport.
« 7. A la condition que l’acte d’état civil étranger soumis à l’obligation de légalisation et produit à titre de preuve devant l’autorité administrative ou devant le juge présente des garanties suffisantes d’authenticité, l’absence ou l’irrégularité de sa légalisation ne fait pas obstacle à ce que puissent être prises en considération les énonciations qu’il contient. En particulier, lorsqu’elle est saisie d’une demande d’admission au séjour sur le fondement de l’article L.435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il appartient à l’autorité administrative d’y répondre, sous le contrôle du juge, au vu de tous les éléments disponibles, dont les évaluations des services départementaux et les mesures d’assistance éducative prononcées, le cas échéant, par le juge judiciaire, sans exclure, au motif qu’ils ne seraient pas légalisés dans les formes requises, les actes d’état civil étrangers justifiant de l’identité et de l’âge du demandeur. » Voir Conseil d’Etat – Avis – N°457494 du 21 juin 2022.
Extraits de l’arrêt :
« […].
9. Afin de justifier de son âge, M. A produit, devant la cour, l’acte de naissance précité revêtu d’un certificat daté du 8 juin 2023, émanant de l’ambassade de Sierra Léone, attestant de l’authenticité et de la validité de son acte de naissance. Bien que postérieure à la décision contestée, cette légalisation, dont l’authenticité n’est pas remise en cause par le préfet, atteste notamment de la régularité formelle de l’acte de naissance et, comme telle, constitue un élément objectif pouvant être regardé comme étant de nature à contredire les éléments sur lesquels le service de la fraude documentaire s’est fondé pour conclure au caractère contrefait du document d’état civil présenté par M. A au soutien de sa demande de titre de séjour. En outre, l’intimé produit un second certificat, également établi par l’ambassade le 8 juin 2023 justifiant de la validité et de l’authenticité du passeport délivré le 1er août 2022. Dans ces conditions, compte tenu de l’ensemble de ces éléments, le préfet de la Seine-Maritime a fait une inexacte application des dispositions des articles L. 435-3, R. 431-10 et L. 811-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en rejetant la demande de titre de séjour de M. A au motif qu’il ne justifiait pas de sa date de naissance et donc de son état civil.
[…]. »
Arrêt en PDF :