Résumé :
Le tribunal annule l’arrêté portant refus de titre de séjour OQTF et IRTF et enjoint au préfet de délivrer à l’intéressé un titre de séjour « salarié ».
En effet, la condition posée par l’article L. 435-3 du CESEDA(carte de séjour « salarié » ou « travailleur temporaire » pour les jeunes confié.es à l’ASE ou à un tiers digne de confiance entre 16 et 18 ans) tenant au suivi depuis au moins six mois d’une formation destinée à apporter à l’intéressé une qualification professionnelle est remplie en prenant en compte sa scolarisation au sein d’une classe « MODAP » (Module d’Alphabétisation et de Pré-professionnalisation), dispositif pour élèves allophones de plus de seize ans visant à leur permettre d’élaborer un projet professionnel individualisé et d’intégrer un parcours de formation.
Extraits du jugement :
« [….].
6. Il ressort des pièces du dossier que M. A est entrée en France […] alors qu’il était âgé de seize ans, et qu’il a été pris en charge par le service de l’aide sociale à l’enfance à compter du 8 février 2022, puis dans le cadre d’un contrat jeune majeur à compter du 26 avril 2023. Durant l’année scolaire 2022-2023, il a été accueilli au sein d’une classe « MODAP », un dispositif destiné aux élèves allophones de plus de seize ans visant à leur permettre d’élaborer un projet professionnel individualisé et d’intégrer un parcours de formation. A la rentrée scolaire de 2023, il s’est inscrit en CAP « constructeur d’ouvrages en béton armé » et a été recruté en tant qu’apprenti par la société […] à compter du 11 septembre 2023. Il doit dès lors être regardé comme ayant suivi une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle depuis plus de six mois à la date de la décision attaquée. […].
[…]. »
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