Résumé :
Saisi d’une demande d’avis par le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand, le Conseil d’Etat indique que le refus d’enregistrer une demande de titre de séjour au motif du caractère incomplet du dossier ne constitue pas une décision faisant grief susceptible d’être déférée au juge de l’excès de pouvoir, à condition que le dossier soit effectivement incomplet, c’est-à-dire :
- En l’absence d’un des documents mentionnés à l’art. R. 431-10 du CESEDA
- Ou lorsque l’absence d’une pièce mentionnée à l’annexe 10 du CESEDA rend impossible l’examen de la demande.
Le silence gardé par le préfet sur une demande de titre de séjour fait naître, au terme du délai prévu à l’art. R. 432-2 du CESEDA, une décision implicite de rejet. Toutefois, s’il est établit que le dossier de demande était incomplet, le silence vaut alors refus implicite d’enregistrement de la demande (décision non susceptible de recours) - voir également en ce sens : CE, N°493514, 10 octobre 2024.
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