Cour de cassation – Première chambre civile - Pourvoi n°24-70.005 – Avis du 20 novembre 2024 – Art. L. 731-1 1° et L. 741-1 du CESEDA – Application dans le temps de la loi immigration du 26 janvier 2024 – Délai durant lequel une OQTF peut fonder une assignation à résidence ou un placement en rétention

Résumé :

La Cour de cassation, saisie d’une demande d’avis par le tribunal judiciaire de Lyon, est amenée à se prononcer sur l’application dans le temps de la loi du 26 janvier 2024 « pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration », et plus précisément sur l’application des art. L. 731-1 1° et L. 741-1 du CESEDA qui ont allongé d’une à trois année le délai durant lequel une OQTF peut fonder une assignation à résidence ou un placement en rétention.

Une OQTF prise plus d’un an avant la date d’entrée en vigueur de la loi, mais moins de trois ans avant la décision de placement en rétention peut-elle fonder une décision de placement en rétention administrative ?

La Cour de cassation répond par la positive :

Elle retient que si le principe de non-rétroactivité de la loi (art. 2 du code civil) s’oppose à un placement en rétention intervenu avant la date d’entrée en vigueur de la loi (28 janvier 2024) pour exécuter une OQTF ancienne de plus d’un an, en revanche, un placement en rétention décidé après cette date pour exécuter une telle OQTF est régulier si celle-ci date de moins de trois ans et n’a jamais été exécutée.

La Cour de cassation retient en effet qu’une OQTF datant de plus d’un an à la date de l’entrée en vigueur de la loi du 26 janvier 2024 n’est pas privée d’effet, l’étranger demeurant toujours tenu de quitter le territoire et ne se trouvant pas dans une situation juridique définitivement constituée qui ferait obstacle à une modification de la période au cours de laquelle une assignation à résidence ou un placement en rétention peut être prononcé.


Extraits de l’avis :

« […].

5. La loi du 26 janvier 2024 a ainsi allongé d’une à trois années le délai durant lequel une OQTF peut fonder soit une assignation à résidence soit un placement en rétention.

6. Cette modification est entrée en vigueur, conformément à l’article 1er du code civil, le lendemain de la promulgation de la loi, soit le 28 janvier 2024, en l’absence de dispositions différant son entrée en vigueur.

7. Si le principe de non-rétroactivité de la loi, prévu à l’article 2 du code civil, interdit de valider un placement en rétention intervenu avant la date d’entrée en vigueur de la loi du 26 janvier 2024 pour exécuter une OQTF ancienne de plus d’un an, en revanche, un placement en rétention décidé après cette date pour exécuter une telle OQTF est régulier si cette dernière est ancienne de moins de trois ans.

8. En effet, une OQTF, ancienne de plus d’un an à la date de l’entrée en vigueur de la loi du 26 janvier 2024, n’est pas privée d’effet, l’étranger demeurant toujours tenu de quitter le territoire et ne se trouvant pas dans une situation juridique définitivement constituée, qui ferait obstacle à une modification de la période au cours de laquelle une assignation à résidence ou un placement en rétention peut être prononcé.

EN CONSEQUENCE, la Cour :

EST D’AVIS qu’à la suite de la modification des dispositions des articles L. 731-1, 1° et L. 741-1 du CESEDA par la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024, une décision portant OQTF, prise plus d’un an avant d’entrée en vigueur de cette loi, peut fonder un placement en rétention administrative, à l’issue de l’entrée en vigueur de cette loi si cette décision a été prise moins de trois ans avant la date du placement et n’a jamais été exécutée.

[…]. »


Voir l’avis en PDF :

Cour de cassation - Avis du 20 novembre 2024
Retour en haut de page