Résumé :
L’intéressé, mineur non accompagné demandeur d’asile, a fait l’objet d’un entretien par l’OFPRA, sans que le département du Val d’Oise, à qui sa tutelle était confiée et qui avait été convoqué, n’y soit représenté.
Le Conseil d’Etat rappelle tout d’abord qu’il convient d’annuler une décision de l’OFPRA rejetant une demande de protection formée par un mineur non accompagné lorsque, pour des raisons qui ne peuvent être imputées au demandeur, ce dernier n’a pas bénéficié de l’assistance de son représentant lors de son entretien personnel, alors qu’il était encore mineur à cette date (CE, Décision N°449012 du 24 février 2022).
Il confirme la décision de la CNDA qui, pour annuler la décision de l’OFPRA, a retenu qu’alors même que le mineur avait été accompagné à l’entretien par un travailleur social et avait fait part de son accord pour que ce dernier ait lieu sans son représentant, il avait été privé du bénéfice de l’assistance de son représentant pour des raisons ne pouvant lui être imputées.
Le Conseil d’Etat précise ici sa jurisprudence de 2022 selon laquelle l’absence de représentation légale lors de l’entretien OFPRA, si elle n’est pas imputable au mineur non accompagné, justifie l’annulation de la décision.
Tel est également le cas lorsque le mineur a été accompagné à son entretien par un travailleur social et qu’il a donné son accord pour que l’entretien ait lieu sans son représentant.
Il convient ainsi d’être vigilant sur la qualité de la personne accompagnant un.e mineur.e isolé.e à son entretien OFPRA.
Extraits de la décision :
« […].
3. Il résulte des dispositions mentionnées ci-dessus que, hormis le cas où elle est en mesure de prendre immédiatement une décision accordant la demande de protection sollicitée, il appartient à la Cour nationale du droit d’asile, saisie d’un moyen en ce sens, d’annuler la décision de l’OFPRA rejetant la demande de protection formée par un mineur non accompagné et de renvoyer à l’office l’examen de cette demande lorsque, pour des raisons qui ne peuvent être imputées au demandeur, ce dernier n’a pas bénéficié de l’assistance de son représentant lors de son entretien personnel, alors qu’il était encore mineur à la date de cet entretien.
4. Il ressort des pièces du dossier soumis à la Cour nationale du droit d’asile que, par une ordonnance du juge des tutelles du tribunal judiciaire de Pontoise du 22 février 2022 prise sur le fondement de l’article 411 du code civil, la tutelle de M. A…, ressortissant somalien né le […] 2005 et initialement dépourvu de représentant légal sur le territoire français, a été confiée au département du Val d’Oise, qui en assurait la prise en charge au titre de l’aide sociale à l’enfance. Le 10 juin 2022, M. A… a demandé à l’OFPRA de lui accorder la protection internationale. L’entretien personnel s’est tenu le 30 septembre 2022, alors que l’intéressé était toujours mineur, sans que le département du Val d’Oise, convoqué par l’OFPRA, y ait été représenté. Par une décision du 23 novembre 2022, l’OFPRA a rejeté la demande dont il était saisi.
5. Pour annuler cette décision et renvoyer l’examen de l’affaire à l’OFPRA, la Cour nationale du droit d’asile s’est fondée sur ce qu’alors même que l’intéressé avait été accompagné, lors de l’entretien, par un travailleur social et qu’informé de l’absence de son représentant, il avait fait part de son accord pour que l’entretien ait lieu, M. A… devait être regardé comme ayant été privé du bénéfice de l’assistance de son représentant, pour des raisons ne pouvant lui être imputées.
6. En statuant ainsi, la Cour nationale du droit d’asile, dont la décision est suffisamment motivée, n’a pas commis d’erreur de droit.
[…]. »
Décision en PDF :