Résumé :
La Cour d’appel ordonne la libération de l’intéressée, mineure non accompagnée âgée de 12 ans, retenue en zone d’attente aéroportuaire suite à un refus d’entrée.
La Cour conclut à l’atteinte manifeste à ses droits, entraînant l’irrégularité de la procédure, puisque le refus d’entrée, le placement en zone d’attente et la notification de ses droits ne sont intervenus que près de 11 heures après son interpellation. Ce n’est qu’à ce moment-là que son administrateur ad hoc s’est présenté et qu’il peut donc être considéré que la mineure a réellement eu une connaissance éclairée sur sa situation et ses droits.
Extraits de l’ordonnance :
« […].
S’agissant des mineurs, la minorité ne suffit pas, à elle seule, à donner compétence au juge judiciaire pour statuer sur le refus d’entrée. En revanche, elle impose une attention particulière, faisant primer l’intérêt supérieur de l’enfant, en application de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant […].
Il appartient au juge judiciaire, en sa qualité de gardien de la liberté individuelle, de se prononcer sur les irrégularités, invoquées par l’étranger, affectant les procédures préalables à la notification de la décision de placement en zone d’attente aéroportuaire.
En l’espèce, il ressort de la procédure que [D] [Y], mineure pour être née […] 2012, s’est présentée au poste frontière de l’aéroport d’[Localité 2] le 11 septembre 2024 et a été interpellée le même jour à 7h45 ; que pour autant le refus d’entrée, le placement en zone d’attente aéroportuaire et la notification de ses droits n’interviendra qu’à 18h36 le même jour sans que l’administration ne justifie ni de diligences particulières, ni de circonstances insurmontables. Il n’est en effet pas contesté que l’administrateur ad’hoc ne s’est présenté qu’à 18h36 et que ce n’est donc qu’à partir de ce moment qu’il peut être considéré que la mineure a réellement eu une connaissance éclairée sur sa situation et les droits étant les siens.
Priver de liberté une mineure non accompagnée, sans lui notifier le moindre droit, pendant une durée de 10h51 est une atteinte manifeste à ses droits entraînant nécessairement, et sans qu’il soit utile de se prononcer sur les nombreux autres moyens soulevés et tout aussi pertinents, une irrégularité de l’ensemble de la procédure conduisant à infirmer l’ordonnance déférée et à ordonner la liberté immédiate de [D] [Y].
[…]. »
Ordonnance en PDF :