Tribunal administratif de Versailles – Ordonnance N°2409937 du 19 novembre 2024 – Référé liberté – Le département est enjoint de prendre en charge l’intéressée jusqu’à décision judiciaire – Appréciation sur sa minorité manifestement erronée – Présentation d’un passeport

Résumé :

Le juge des référés, statuant sur le fondement de l’art. L.521-2 du code de justice administrative (« référé liberté »), enjoint au président du conseil départemental de l’Essonne d’assurer la prise en charge de l’intéressée jusqu’à décision de l’autorité judiciaire.

La condition d’urgence est remplie, l’intéressée, qui a fait l’objet refus de prise en charge par le département en tant que mineure isolée, ne bénéficiant d’aucun hébergement pérenne et étant dépourvue de toute ressource.

L’appréciation portée par le département sur sa minorité est manifestement erronée. Si le premier refus de prise en charge était fondé sur sa maturité et sa morphologie, un manque de précisions et l’absence de document établissant sa minorité, ce refus a été confirmée à la suite d’une seconde évaluation sans que les motifs de cette décision ne soient explicités et alors que l’intéressé avait présenté l’original de son passeport dont l’authenticité n’est pas contestée. Aucun élément du dossier, en particulier la première évaluation sociale, n’est de nature à mettre en doute la force probante de la date de naissance figurant sur son passeport.
Dans ces conditions, eu égard à la situation de grande précarité de l’intéressée, la carence du département porte une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale en raison d’un risque immédiat de mise en danger de sa santé ou de sa sécurité.


Extraits de l’ordonnance :

«  […].

13. Le département de l’Essonne, s’il a dans un premier temps rejeté la demande de Mme A au motif que sa maturité et sa morphologie ne pouvaient établir sa minorité, qu’elle a apporté peu de précisions sur sa situation et qu’elle ne possédait aucun document établissant sa minorité, a confirmé son refus, par sa décision du 30 septembre 2024, sans toutefois en expliciter les motifs alors qu’il résulte de l’instruction et n’est pas contesté que pour justifier de sa minorité, Mme A a présenté aux services de l’accueil des mineurs non accompagnés, lors de son évaluation, son passeport original, délivré le 13 septembre 2021 et indiquant une date de naissance le […] 2009. Alors que le département de l’Essonne, qui n’a pas produit d’observations et n’était pas représenté à l’audience, ne conteste pas l’authenticité de ce passeport, aucun élément du dossier, en particulier l’évaluation sociale mettant en doute la minorité de Mme A eu égard à sa morphologie et à sa maturité, n’est, en l’état de l’instruction, de nature à mettre en doute la force probante de sa date de naissance figurant sur son passeport. Dès lors, en l’état de l’instruction et à la date de la présente ordonnance, l’appréciation portée par le président du conseil départemental de l’Essonne doit être regardée comme manifestement erronée. Dans ces conditions, eu égard à la situation de grande précarité dans laquelle se trouve Mme A, ainsi qu’en atteste l’association Utopia 56, il y a lieu de considérer que la carence du département de l’Essonne dans l’accomplissement de sa mission définie à l’article L. 221-1 du code de l’action sociale et des familles porte une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale en raison d’un risque immédiat de mise en danger de sa santé ou de sa sécurité.

[…]. »


Ordonnance en PDF :

TA de Versailles - Ordonnance N°2409937 du 19 novembre 2024

Source de l’ordonnance : https://opendata.justice-administrative.fr (11.12.2024).

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