Résumé :
La Cour d’appel infirme le jugement du juge des enfants et confie l’intéressé, mineur et isolé, au département.
Sur les documents d’état civil guinéens présentés, la Cour retient que :
- Le jugement supplétif est conforme à l’art. 201 du code civil guinéen, qui n’impose pas la mention des dates en lettres.
- L’acte de naissance est conforme à l’art. 204 du code civil guinéen, le motif de non-conformité tiré de l’absence de mention du sexe de l’enfant n’étant pas opérant puisque le jugement supplétif, dont il est la transcription, ne le mentionne pas.
Le département soutient que des éléments extérieurs à ces actes sont contraires à leurs mentions, alors que notamment :
- Aucune contradiction ou incohérence ne ressort du récit, étant souligné que le rapport d’évaluation n’est pas une pièce déterminante compte tenu de l’absence de toute précision sur les conditions de sa réalisation, de l’absence de preuve de sa conformité aux dispositions réglementaires (art. R.221-11 du CASF et arrêté du 20 novembre 2019) et de ses incohérences entre les questions posées et l’interprétation des réponses.
- Les autres considérations subjectives énoncées en termes généraux et génériques sur son corps, son degré d’autonomie, sa maturité, ses positionnements d’adulte sont hors débats, s’agissant d’un jeune homme ayant vécu dans des conditions difficiles en Guinée, peu scolarisé, et ayant traversé un continent clandestinement pour arriver en Europe.
Voir dans le même sens : Cour d’appel de Rennes - Arrêt N°348/2024 du 18 novembre 2024
Extraits de l’arrêt :
« […].
Sur le contenu et la valeur probante du jugement supplétif, la Cour observe que le Conseil Départemental ne soutient pas que ce jugement serait irrégulier. L’examen de ce document montre qu’il est conforme aux prescriptions de l’article 201 du Code Civil guinéen, qui n’impose pas la mention des dates en lettres.
Sur l’acte de naissance, la Cour constate qu’il est conforme aux prescriptions de l’article 2024 du Code Civil guinéen. En effet, le motif de non conformité tiré de l’absence de mention du sexe de l’enfant n’est pas opérant dans la mesure où le jugement supplétif, dont il est la transcription, ne le mentionne pas.
Le Conseil Départemental soutient que la naissance a été déclarée deux fois mais aucune mention des actes produits ne l’établit.
En la forme, les actes produits bénéficient de la présomption de l’article 47 du Code Civil.
Le Conseil Départemental soutient cependant que les éléments extérieurs à ces actes sont contraires aux mentions qu’ils contiennent.
S’agissant en premier lieu de la différence entre l’identité de la mère donnée par l’appelant pendant l’entretien d’évaluation et les actes d’état civil, il y a lieu de remarquer qu’entre […] et […] la différence phonétique est faibles, que les conditions d’évaluation sont inconnues (capacités et qualifications professionnelles du ou des évaluateurs, temps d’entretien, relecture ou pas…) Et que l’appelant ne parle pas particulièrement bien le français. Cette erreur n’est pas déterminante. Il y a lieu de souligner en outre que tous les éléments produits aux débats tendent à montrer que l’appelant a bien prononcé le mot […].
L’identité du requérant au jugement supplétif, mentionnée dans cet acte, est confirmée par la copie de a carte d’identité et l’appelant donne les explications détaillées et cohérentes sur cet oncle, qu’il n’a pas pu exposer dans l’entretien d’évaluation compte-tenu de l’étroitesse des questions posées.
Contrairement à ce que soutient le Conseil Départemental l’appelant n’a pas prétendu qu’il avait déjà un acte de naissance lorsqu’il était entré à l’école. Il a expliqué "Monsieur nomme qu’il pouvait demandait ce document pour aller à l’école".
Il ne ressort par ailleurs d’aucun élément du récit de l’appelant des éléments en contradiction ou en incohérence avec les mentions des actes, étant souligné que le rapport d’évaluation n’est pas une pièce déterminante compte-tenu de l’absence de toutes précisions sur les conditions de sa réalisation, de l’absence de preuves de sa conformité aux dispositions réglementaires applicables et de ses incohérences entre les questions posées et l’interprétation des réponses.
Enfin, les autres considérations subjectives énoncées en termes généraux et génériques sur son corps, son degré d’autonomie, sa maturité, ses positionnements d’adulte sont hors débats, s’agissant d’un jeune homme ayant vécu dans des conditions difficiles en Guinée, peu scolarisé, et ayant traversé un continent clandestinement pour arriver en Europe.
[...] prouve donc sa minorité par les actes d’état civil qu’il produit et les autres éléments ne viennent pas renverser la présomption d’authenticité.
[…]. »
Arrêt en PDF :