Résumé :
La Cour rejette la requête du préfet visant à annuler le jugement par lequel le tribunal administratif a annulé son arrêté portant refus de titre de séjour (sollicité sur le fondement de l’art. L435-3 du CESEDA – admission exceptionnelle au séjour, jeunes confié·es à l’ASE après 16 ans) et OQTF.
Pour fonder son refus, le préfet a considéré que l’intéressé ne justifiait pas avoir été pris en charge par l’ASE entre 16 et 18 ans, en se basant principalement sur le fait que la consultation du fichier Eurodac révélait qu’il était connu des autorités allemandes sous deux autres identités correspondant à un âge plus élevé. La Cour retient que ces éléments sont insuffisants pour remettre en cause la valeur probante des documents produits par l’intéressé pour justifier de son état civil, alors que ces pièces ont été reconnues comme authentiques par les services de la fraude documentaire.
Extraits de l’arrêt :
« […].
5. Pour estimer que M. B ne pouvait pas être regardé comme justifiant avoir été pris en charge par les services de l’aide sociale à l’enfance entre l’âge de seize ans et l’âge de dix-huit ans, le préfet de la Haute-Garonne s’est principalement fondé sur ce que la consultation du fichier européen "Eurodac" à partir du relevé d’empreintes digitales de l’intéressé avait révélé qu’il était connu des autorités allemandes sous deux autres identités correspondant à des individus nés […] 2001. Si ces éléments confirment la présence de l’intimé en Allemagne avant son entrée sur le territoire français, ni la circonstance qu’il a déclaré plusieurs identités aux autorités de ce pays pendant son séjour, ni celle qu’il y serait arrivé dès l’âge de treize ans, ne sont suffisantes par elles-mêmes pour caractériser l’incohérence alléguée par l’autorité préfectorale entre son parcours migratoire et son âge et pour remettre ainsi en cause la valeur probante des pièces produites par l’intéressé pour justifier de son état-civil, alors que, ainsi qu’il a été dit au point précédent, ces pièces ont été reconnues comme authentiques par les services de la fraude documentaire.
6. Dès lors, c’est à juste titre que le tribunal administratif de C a estimé que M. B justifiait remplir la condition d’âge posée à l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et que le refus de séjour opposé par l’arrêté en litige procédait, par suite, d’une erreur de fait et d’une erreur de droit au regard de cet article.
[…]. »
Arrêt en PDF :
Source de l’arrêt : https://opendata.justice-administrative.fr (09.01.2025).