Tribunal administratif de Rennes – Jugement N°2306741 du 5 novembre 2024 – Annulation d’un refus de titre de séjour – Article L423-22 du CESEDA – Appréciation globale de la situation de l’intéressé au regard des trois critères posés par cet article – Absence de prise en compte de l’avis de la structure d’accueil

Résumé :

Le TA annule la décision portant refus de titre de séjour (sollicité sur le fondement de l’art. L423-22 du CESEDA) et enjoint au préfet de réexaminer la situation de l’intéressé et de lui délivrer, dans cette attente, un récépissé de demande de titre de séjour l’autorisant à travailler.

Il rappelle tout d’abord que si les conditions de délivrance du titre de séjour visé à l’art. L423-22 du CESEDA sont remplies (demande déposée avant 19 ans, jeune confié.e à l’ASE avant 16 ans, présence qui ne constitue pas une menace pour l’ordre public), le préfet ne peut refuser la délivrance de ce titre qu’en raison de la situation de l’intéressé appréciée de façon globale au regard :

  • du caractère réel et sérieux du suivi de sa formation
  • de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d’origine
  • de l’avis de la structure d’accueil sur son insertion dans la société français

Le préfet a commis une erreur de droit en ne se livrant pas à une appréciation globale de la situation de l’intéressé au regard de ces trois critères. Il a en effet considéré qu’il ne remplissait pas une des conditions de délivrance au regard de l’absence de justification du caractère réel et sérieux de la formation suivie et souligne son absence d’insertion dans la société française sans démontrer avoir pris en compte l’avis de la structure d’accueil sur ce point.


Extraits du jugement :

«  […].

4. Pour refuser de délivrer un titre de séjour à M. […], le préfet du Finistère a considéré que, faute de justifier du caractère réel et sérieux de la formation qu’il suivait, il ne remplissait pas l’une des conditions prévues par ces dispositions. En outre, bien que le préfet souligne dans sa décision que M. […] est défavorablement connu des services de police pour justifier son absence d’insertion dans la société française, il ne démontre pas avoir pris en compte l’avis de la structure d’accueil sur ce point. Il n’apparaît donc pas que le préfet du Finistère, en procédant ainsi, se serait livré, comme il devait légalement le faire, à une appréciation globale de la situation de l’intéressé au regard des trois critères prévus par ces dispositions. Par suite, le refus de titre de séjour contesté est entaché d’une erreur de droit.

[…]. »


Jugement en PDF :

TA rennes - N°2306741 - 5 novembre 2024
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