Résumé :
La Cour d’appel de Nancy retient que l’intéressé, mineur isolé étranger pris en charge par l’aide sociale à l’enfance avant ses 15 ans, a acquis la nationalité française sur le fondement de l’art. 21-12 du code civil.
En effet, après avoir annulé le jugement contesté, en ce que le tribunal judiciaire avait statué à juge unique alors que ce contentieux doit être soumis à une formation collégiale, la Cour d’appel juge que l’intéressé dispose d’un état civil certain :
- Si le ministère public faisait valoir que le certificat de naissance albanais produit pour justifier de son état civil ne constitue pas un acte de naissance, la Cour retient que les dispositions de l’art. 9 du décret du 30 décembre 1993, qui prévoient que les actes de l’état civil sont produits en copie intégrale, ne peuvent s’appliquer lorsque la loi du pays de naissance ne permet pas aux officiers de l’état civil de ce pays de délivrer copie des actes de naissance.
- Concernant l’apostille apposée sur ce document, la Cour retient qu’elle est bien conforme à l’art. 5 de la Convention de La Haye, la certification en deux étapes successives (premier tampon émanant de la préfecture et authentifiant la signature et le sceau de l’officier d’état civil ayant délivré l’acte ; puis apposition du tampon d’Apostille par lequel le Ministère de l’Europe et des Affaires Etrangères d’Albanie authentifie la signature et le sceau l’agent de la préfecture) permettant d’établir avec clarté que le certificat de naissance a bien été signé par l’officier d’état civil indiqué sur le document et porte le sceau officiel de ce bureau d’état civil.
« L’enfant qui a fait l’objet d’une adoption simple par une personne de nationalité française peut, jusqu’à sa majorité, déclarer, dans les conditions prévues aux articles 26 et suivants, qu’il réclame la qualité de Français, pourvu qu’à l’époque de sa déclaration il réside en France.
(...).
Peut, dans les mêmes conditions, réclamer la nationalité française :
1° L’enfant qui, depuis au moins trois années, est recueilli sur décision de justice et élevé par une personne de nationalité française ou est confié au service de l’aide sociale à l’enfance ;
(...). »
Pour en savoir plus : La déclaration de nationalité française des mineur·e·s isolé·e·s étranger·e·s
Extraits de l’arrêt :
« […].
Les dispositions de l’article 9 du décret du 30 décembre 1993 dans sa version applicable à la date de la déclaration de nationalité considérée, en ce qu’elles prévoient que les actes de l’état civil sont produits en copie intégrale, ne peuvent trouver à s’appliquer lorsque la loi du pays de naissance ne permet pas aux officiers de l’état civil de ce pays de délivrer copie des actes de naissance.
[...].
En l’espèce le certificat de naissance [Z] [H] indique qu’il a été délivré le 15 juin 2020 par [I] [B], officier d’état civil de [Localité 2]. Il porte une signature et le sceau de l’office de l’état civil concerné.
Au verso de ce certificat est apposé en haut à gauche un premier tampon n° 2195, émanant de la préfecture de [Localité 4] en date du 15 juin 2020 par lequel [C] [P] authentifie la signature de [I] [B] et le sceau de l’office d’état civil de [Localité 2]. Au centre figure le tampon d’Apostille en date du 17 juin 2020 par lequel le Ministère des l’Europe et des Affaires Etrangères d’Albanie, en la personne de [R] [D], authentifie la signature et le sceau de [C] [P] de la préfecture de [Localité 4].
Ainsi cette certification en deux étapes successives permet-t-elle d’établir avec la clarté requise que le certificat de naissance de M. [Z] [F] a bien été signé par l’officier d’état civil indiqué sur ce certificat et porte le sceau officiel de ce bureau d’état civil.
Il s’en suit qu’il est conforme à l’article 5 de la Convention de La Haye.
[...]. »
Arrêt en PDF :