Tribunal administratif de Cergy-Pontoise – Ordonnance N°2501975 du 10 février 2025 – Référé liberté – Absence de scolarisation d’un mineur isolé pris en charge par l’ASE – L’académie est enjoint de l’affecter au sein d’un établissement scolaire adapté à son profil

Résumé :

Le juge des référés, statuant sur le fondement de l’art. L.521-2 du code de justice administrative (« référé liberté ») enjoint au directeur académique des services de l’éducation nationale des Hauts-de-Seine de scolariser l’intéressé, mineur isolé, dans un établissement adapté à son profil.

Alors qu’il était confié aux services de l’aide sociale à l’enfance depuis plus de 4 mois et avait passé un test de positionnement, l’intéressé n’était affecté au sein d’aucun établissement. Le juge des référés retient qu’à défaut de toute prise en charge, son absence de scolarisation depuis la réalisation du test CASNAV, compte tenu de son âge, doit être regardée comme une carence des services de l’Etat constitutive d’une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale, créant par elle-même une situation d’urgence particulière dans le contexte de l’isolement de l’intéressé.


Extraits de l’ordonnance :

« […].

7. En revanche, il ne résulte pas de l’instruction que les services du rectorat de l’académie de Versailles, qui n’a pas présenté d’observations dans la présente instance ni répondu aux sollicitations de M. A et à celles du Département des Hauts-de-Seine, aient pris en charge la demande d’affectation de M. A. A défaut de toute prise en charge, l’absence de scolarisation de M. A depuis la réalisation du test CASNAV doit, compte tenu de l’âge de l’intéressé, être regardée comme une carence des services de l’Etat constitutive d’une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale, créant par elle-même une situation d’urgence particulière dans le contexte d’isolement de l’intéressé, mineur non accompagné faisant l’objet d’une mesure de placement auprès de l’aide sociale à l’enfance. Dans ces conditions, eu égard aux considérations qui précèdent, il y a lieu d’enjoindre au directeur académique des services de l’éducation nationale des Hauts-de-Seine de scolariser M. A dans un établissement scolaire, adapté au profil du requérant et ce, dans un délai de sept jours à compter de la notification de la présente ordonnance, et sans qu’il y ait lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.

[…]. »


Ordonnance en PDF :

TA Cergy-Pontoise - Ordonnance N°2501975 du 10 février 2025

Source de l’ordonnance : https://opendata.justice-administrative.fr (le 24.02.2025)

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