Résumé :
La Cour annule l’arrêté par lequel le préfet de la Gironde a refusé à l’intéressé un titre de séjour (sollicité sur le fondement de l’art. L423-22 du CESEDA) et a assorti ce refus d’une OQTF.
Le préfet ne pouvait se fonder sur la seule correspondance dans le fichier Visabio avec une demande précédente de visa sous une autre identité, pour retenir qu’il ne justifiait pas de son identité et que les documents produits, considérés comme conformes par la police aux frontières, étaient entachés de fraude.
« 5. […]. Pour ce faire, la cour s’est fondée sur la seule circonstance que la consultation du fichier Visabio avait permis de constater que le requérant avait précédemment sollicité un visa, sous une autre identité, en faisant état d’un âge sensiblement supérieur. En statuant ainsi, sans se prononcer sur les différents documents produits par M. A... pour attester de son état civil, notamment de son âge, dont l’acte de naissance et le jugement supplétif qui avaient été déclarés conformes par les services spécialisés dans la fraude documentaire et avaient justifié le placement de l’intéressé auprès du service départemental de l’aide sociale à l’enfance par jugement du tribunal pour enfants de B..., la cour a commis une erreur de droit. »
Extraits de l’arrêt :
« […].
4. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que, pour établir son identité et sa date de naissance au […] 2005, M. A a transmis à l’administration, dans le cadre de l’instruction de sa demande, un "Birth registration certificate" établi au Bangladesh et un passeport […] délivré par la République du Bangladesh. Il ressort du rapport d’analyse technique [….] établi par la cellule de lutte contre la fraude documentaire et à l’identité de la direction zonale sud-ouest de la police aux frontières que ces documents sont conformes. A contrario, il ressort des pièces du dossier que la consultation du fichier Visabio par les agents de préfecture chargés de l’instruction de sa demande de titre de séjour, a permis de constater que le requérant avait précédemment sollicité un visa auprès des autorités consulaires italiennes au Bangladesh en présentant un passeport […] sous une autre identité, au nom de […], et au prénom de B, et en faisant état d’un âge sensiblement supérieur, avec une date de naissance au […] 2002. Le préfet a considéré que M. A ne justifiait pas de son identité et que les documents qu’il avait produits au soutien de sa demande étaient entachés de fraude de ce seul fait, et a rejeté la demande de titre de séjour de l’intéressé. Toutefois, et alors qu’aucun autre élément n’est produit par la préfecture, cette seule circonstance ne peut suffire à invalider les documents produits par le requérant au soutien de sa demande qui ont été authentifiés par les services spécialisés de lutte contre la fraude documentaire. Par ailleurs, M. A produit également une fiche d’enregistrement de son acte de naissance extraite du site internet de l’ambassade du Bangladesh à Paris dont le QR code permet de vérifier l’authenticité de son acte de naissance. Dans ces conditions, il ressort de l’ensemble des éléments produits par les parties que l’identité du requérant doit être regardée comme établie et qu’il justifie avoir été mineur lors de son entrée en France et, en particulier, avoir eu moins de seize ans lorsqu’il a été confié à l’aide sociale à l’enfance (ASE).
[…]. »
Arrêt en PDF :
Source de l’arrêt : https://opendata.justice-administrative.fr (le 26.02.2025)