Résumé :
Un mineur isolé fait l’objet d’une OQTF suite à des résultats d’examens osseux établissant un âge supérieur à 19 ans.
Le tribunal administratif relève que le juge des enfants a considéré que cet examen osseux ne pouvait infirmer les déclarations de l’intéressé et conclure à une majorité dès lors que l’intéressé a été placé pour une durée de deux ans au service de l’ASE. Ainsi, le préfet a méconnu les dispositions du 1° de l’article L.511-4 du CESEDA en prenant à son encontre une OQTF.
Le tribunal administratif annule l’OQTF et enjoint au préfet de délivrer une autorisation provisoire de séjour à l’intéressé dans l’attente de l’examen de sa situation.
Extraits du jugement :
« […].
3. En l’espèce si la décision du 12 mai 2018 par laquelle le préfet de l’Yonne a obligé M. à quitter sans délai le territoire français mentionne que les examens osseux pratiqués sur l’intéressé le 11 mai 2018 établissent que son âge est supérieur à dix-huit ans, par un jugement du 5 juin 2018, le juge des enfants au Tribunal de grande instance de Rouen a relevé que « l’examen osseux pratiqué dans l’Yonne au mépris de l’état des connaissances médicales (…) ne mérit(ait) pas d’être retenu pour infirmer les déclarations de M., conformes à l’apparence, à ses déclarations faites en garde à vue, en l’absence de poursuites pénales et d’inscription aux fichiers visabio et autres sur la base d’éléments d’état civil contradictoires ». Il a ordonné, en conséquence, le placement du requérant pour une durée de deux années auprès du service de l’aide sociale à l’enfance de Seine-Maritime. Dans ces conditions, et en l’absence d’éléments de preuve contraires, M. doit être regardé comme un mineur de
dix-huit ans à la date de la décision attaquée, qui a été, par suite, prise en méconnaissance des dispositions précitées du 1° de l’article L. 511-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
4. Il résulte de ce qui précède que la décision obligeant M. à quitter sans délai le territoire français sans délai doit être annulée, ainsi que, par voie de conséquence, les décisions fixant le pays de renvoi et lui interdisant le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.
5. Le présent jugement, qui annule l’obligation de quitter le territoire français prise à l’encontre de M. , implique nécessairement, en application des dispositions de l’article L. 512-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, que le préfet de l’Yonne délivre à celui-ci une autorisation provisoire de séjour dans l’attente de l’examen de sa situation. Il y a lieu d’enjoindre au préfet de l’Yonne d’y procéder dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a, en revanche, pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
[…]. »
Retrouver le jugement en format pdf ci-dessous :