Cour administrative d’appel de Nancy – Arrêt N°23NC02354 du 31 décembre 2024 – C’est à tort que l’intéressé s’est vu refuser un titre de séjour (L. 423-22 CESEDA) – La présomption d’authenticité des actes d’état civil n’est pas renversée – Jugement supplétif malien – Extrait de jugement supplétif – Absence de certificat de non-appel – Modalités d’impression – Mention du père décédé comme requérant

Résumé :

C’est à tort que le préfet a estimé que l’intéressé, de nationalité malienne, ne justifiait pas de son état-civil ni de sa nationalité et lui a refusé, pour ce motif, un titre de séjour (sollicité sur le fondement de l’art. L.423-22 du CESEDA).

En effet, si le préfet s’était notamment fondé sur l’irrégularité du jugement supplétif présenté :

  • La circonstance que ce document ne comporte pas l’ensemble des informations concernant la motivation, les informations relatives au requérant et à ses parents, ainsi que la copie de la requête, est sans incidence sur son authenticité, ces dispositions du code de procédure civile malien s’appliquant aux jugements supplétifs et non aux extraits de jugements supplétifs.
  • Ni l’absence de certificat de non-appel, ni son impression sur du papier ordinaire, au toner, ne sont de nature à établir son caractère irrégulier.
  • La mention du père de l’intéressé comme auteur de la requête, alors que ce dernier était décédé, est justifiée par le requérant par la coutume malienne consistant à indiquer systématiquement le nom du père, en sa qualité de chef de famille, comme auteur de la requête, y compris en cas de décès.

L’intéressé produit également un certificat de nationalité, une carte consulaire et un passeport. Dans ces conditions, le préfet n’a pas renversé la présomption d’authenticité des actes d’état civil (art. 47 du code civil).


Extraits de l’arrêt :

« […].

7. [...]. Par ailleurs, si le préfet de Meurthe-et-Moselle se prévaut également de l’irrégularité du jugement supplétif [....], la circonstance qu’il ne comporte pas l’ensemble des informations concernant la motivation, les informations relatives au requérant et à ses parents ainsi que la copie de la requête, en méconnaissance des dispositions de l’article 473 du code de procédure civile malien, ainsi que le relève le rapport établi par la police aux frontières [...], est sans incidence sur l’authenticité de celui-ci dès lors que ces dispositions du code de procédure civile malien s’appliquent aux jugements supplétifs et non aux extraits de jugements supplétifs. Au demeurant, le rapport de la police au frontière a regardé le jugement comme étant irrégulier et non frauduleux. En outre, l’absence de certificat de non-appel n’est pas de nature à établir que ce document serait irrégulier mais a uniquement pour conséquence de faire obstacle à son caractère exécutoire devant les autorités maliennes. Par ailleurs, la circonstance que ce document soit imprimé sur du papier ordinaire, au toner, ne démontre pas son caractère irrégulier dès lors que le préfet de Meurthe-et-Moselle n’établit ni même n’allègue que les dispositions applicables au Mali imposent un mode d’impression sécurisé. Si le préfet de Meurthe-et-Moselle s’est également fondé sur la mention selon laquelle le père de M. A était l’auteur de la requête présentée le 25 mars 2019, alors que le requérant avait déclaré le décès de celui-ci bien avant son départ, lorsqu’il était âgé de 12 ans, M. A justifie cette circonstance par la coutume malienne d’indiquer systématiquement le nom du père, en sa qualité de chef de famille, comme l’auteur de la requête, même dans l’hypothèse où il serait décédé. D’ailleurs, ces explications sont corroborées avec un degré de vraisemblance suffisant par la production à l’intéressé, par les autorités maliennes, d’un certificat de nationalité, d’une carte consulaire et par la délivrance d’un passeport [...]. Dans ces conditions, M. A est fondé à soutenir que le préfet de Meurthe-et-Moselle n’a pas renversé la présomption d’authenticité des actes d’état civil et que c’est à tort qu’il a estimé que l’intéressé ne justifiait ni de son état civil ni de sa nationalité et a refusé de lui délivrer, pour ce motif, un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.

[…].  »

Arrêt en PDF :

CAA Nancy - 23NC02354 - 31 décembre 2024

Source : https://opendata.justice-administrative.fr/ (le 05.03.2025)

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