Faits et procédure :
Le tribunal administratif de Rennes était saisi d’une requête tendant à l’annulation d’un arrêté préfectoral portant refus de titre de séjour. Dans le cadre d’une demande d’avis contentieux, prévu à l’article L. 113-1 du code de justice administrative, il a transmis au Conseil d’Etat les deux questions suivantes :
"1°) Lorsque les actes d’état civil produits par un étranger comportent des irrégularités formelles et que l’étranger présente une carte consulaire et/ou un passeport dont l’authenticité est établie ou n’est pas contestée et qui sont établis sur la base des actes d’état civil irréguliers, le juge doit-il rejeter la carte consulaire ou le passeport comme non probants ou doit-il les présumer probants en raison du fait que les autorités du pays qui les ont délivrés sont censées avoir procédé préalablement aux vérifications des actes d’état civil produits pour leur établissement ’
2°) La solution est-elle la même dans les cas où le préfet établit que les faits déclarés dans les actes d’état civil ne correspondent pas à la réalité ou que ces actes ont été falsifiés ?"
Décision
Le Conseil d’Etat rappelle les dispositions de l’article L. 111-6 du CESEDA, selon lequel la vérification des actes d’état civil étrangers doit être effectuée dans les conditions définies à l’article 47 du code civil, ainsi que les dispositions de cet article, relatives à la force probante des actes d’état civil étrangers. Ces actes bénéficient d’une présomption simple d’authenticité.
Dans un premier temps, le Conseil d’Etat indique que la force probante de tels actes peut être combattue par tout moyen et que le juge administratif forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble des pièces produites par les parties.
Dans un second temps, le Conseil d’Etat précise qu’un passeport ou une carte consulaire dont l’authenticité est établie ou non contestée ne bénéficie pas d’une force probante particulière.
Extraits :
"1. L’article L. 111-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit, en son premier alinéa, que la vérification des actes d’état civil étrangers doit être effectuée dans les conditions définies par l’article 47 du code civil. L’article 47 du code civil dispose quant à lui que : " Tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité ".
2. Il résulte de ces dispositions que la force probante d’un acte d’état civil établi à l’étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d’établir que l’acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l’administration de la valeur probante d’un acte d’état civil établi à l’étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l’ensemble des éléments produits par les parties.
3. Pour juger qu’un acte d’état civil produit devant lui est dépourvu de force probante, qu’il soit irrégulier, falsifié ou inexact, le juge doit en conséquence se fonder sur tous les éléments versés au dossier dans le cadre de l’instruction du litige qui lui est soumis. Ce faisant, il lui appartient d’apprécier les conséquences à tirer de la production par l’étranger d’une carte consulaire ou d’un passeport dont l’authenticité est établie ou n’est pas contestée, sans qu’une force probante particulière puisse être attribuée ou refusée par principe à de tels documents."
Avis en PDF :