Résumé :
La Cour d’appel infirme la décision de première instance et dit que l’intéressé est de nationalité française à compter de la date de sa déclaration de nationalité (art. 21-12 1° du code civil – mineur.e confié.e à l’aide sociale à l’enfance depuis au moins trois ans).
En effet, concernant la légalisation de la tazkira présentée (première légalisation par le MoFA, puis par l’ambassade d’Afghanistan en France), la Cour retient que :
- Si en principe, les actes doivent êtres légalisés soit en France par le consul du pays où l’acte a été établi, soit à l’étranger par le consul de France établi dans ce pays, il existe une coutume internationale de double légalisation (par l’autorité compétente du pays émetteur, en général le ministère des affaires étrangères, puis par l’autorité diplomatique ou consulaire du pays destinataire), ce qui est le cas pour l’Afghanistan.
- En outre, il résulte des dispositions du décret n° 2024-87 du 7 février 2024, qu’un acte public étranger peut être produit en France s’il a été légalisé par l’ambassadeur ou le chef de poste consulaire de cet Etat dans le cas où les conditions d’émission de cet acte ne permettent manifestement pas aux autorités françaises dans le pays d’en assurer la légalisation. Or, l’Afghanistan fait partie des Etats dans lesquels l’ambassadeur ou le chef de poste consulaire français est matériellement empêché de légaliser les actes publics qui y sont émis (voir l’annexe 8 du « tableau récapitulatif de l’état actuel du droit conventionnel en matière de légalisation » accessible sur le site du ministère des affaires étrangères français).
Concernant la valeur probante de la tazkira, la Cour retient qu’elle peut valoir extrait d’acte de naissance au sens du décret de 1993.
S’agissant enfin de la preuve de la minorité de l’intéressé lors de la déclaration et de sa date de naissance, si la tazkira légalisée est insuffisante pour établir une date de naissance précise, elle n’est pas incompatible avec la date de naissance alléguée. L’intéressé rapporte la preuve de sa minorité au moment de la déclaration par d’autres éléments (une autre tzakira dont les traductions indiquent sa date de naissance, l’ordonnance rectificatif du juge des tutelles retenant cette même date, photocopie d’un passeport, certificats de scolarité…). En outre, l’intéressé présente un certificat de naissance établie par l’ambassade d’Afghanistan.
Voir également : Cour d’appel d’Aix-en-Provence – Arrêt N°2024/121 du 19 mars 2024
Voir le tableau récapitulatif de l’état actuel du droit conventionnel en matière de légalisation
ATTENTION : Aucune démarche auprès des autorités d’origine ne doit être effectuée, avant de s’être assuré que le.la jeune ne rentre pas dans le cadre de la demande d’asile. En effet, de telles démarches pourraient être considérées comme des actes d’allégeance (en ce que le.la jeune se réclame de la protection de son pays) et mettre en péril une demande d’asile ultérieure.
« L’enfant qui a fait l’objet d’une adoption simple par une personne de nationalité française peut, jusqu’à sa majorité, déclarer, dans les conditions prévues aux articles 26 et suivants, qu’il réclame la qualité de Français, pourvu qu’à l’époque de sa déclaration il réside en France.
(…).
Peut, dans les mêmes conditions, réclamer la nationalité française :
1° L’enfant qui, depuis au moins trois années, est recueilli sur décision de justice et élevé par une personne de nationalité française ou est confié au service de l’aide sociale à l’enfance ;
(…). »
Pour plus d’informations : "La déclaration de nationalité française"
Extraits de l’arrêt :
« [...].
Il résulte de ces dernières dispositions qu’un acte public étranger, le cas échéant légalisé par l’autorité compétente de l’Etat d’émission, peut être produit en France s’il a été légalisé par l’ambassadeur ou le chef de poste consulaire de cet Etat dans le cas où les conditions d’émission de cet acte ne permettent manifestement pas à l’ambassadeur ou au chef de poste consulaire d’en assurer la légalisation.
[...]. »
Arrêt en PDF :